TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200447_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 8 avril et 3 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre la somme de 1.500 euros à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - le refus de séjour est pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement sont pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement est fondée sur un refus de séjour illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". 3. Née le 17 novembre 1960, Mme A justifie par les mentions de son carnet de vaccination être entrée en France en février 2011. Contrairement à ce qu'a relevé le préfet qui lui a opposé à tort son déplacement en Haïti en 2018 pour le renouvellement de son passeport, alors que ce document a été retiré au consulat d'Haïti à Cayenne, Mme A établit la continuité de son séjour. Si le préfet fait valoir qu'elle ne justifie pas des liens tissés depuis son arrivée, il est constant que l'intéressée a épousé le 21 février 2015 à Cayenne un compatriote titulaire d'une carte de résident, décédé le 24 mars 2021. Si le préfet conteste sans autres précisions, alors que la fraude ne se présume pas, la communauté de vie entre les époux, la requérante en justifie par trois témoignages de proches, non dépourvus de valeur probante. Dans les circonstances très particulières de l'affaire, en dépit, d'une part, des attaches de Mme A en Haïti, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans, d'autre part, des conditions de son séjour en France, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2021. 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme A. Il y a lieu, dès lors, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. 5. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 7 mars 2022, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Barriquault la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 17 novembre 2021 par le préfet de la Guyane à l'encontre de Mme A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Barriquault la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023 La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2200447_20230427
Données disponibles
- Texte intégral