TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200447_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. E B, représenté par l'AARPI Dialektik Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire, laquelle n'avait pas à la date de leur édiction valablement reçu délégation de signature à l'effet de signer pareilles mesures ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - l'insuffisante motivation de la décision attaquée révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - l'insuffisante motivation de la décision attaquée révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait, la motivation étant stéréotypée et ne faisant pas état de sa situation en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour en Guinée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2023 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, rapporteur, - et les observations de Me Bachet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 28 août 1995, est entré sur le territoire français le 6 septembre 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité l'asile le 5 mars 2018 et sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2019. Le 14 janvier 2020, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Il a obtenu une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, valable du 22 juin 2021 au 21 décembre 2021. Le 22 juin 2021 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un avis du 24 août 2021, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale faute de laquelle il risquerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par une décision du 25 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 mai 2022, M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté en date du 20 septembre 2021, publié le lendemain au recueil des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a consenti une délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les arrêtés établis en matière de police des étrangers et notamment les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision de refus de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de lui refuser le séjour. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, si M. B soutient que l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 août 2021, par lequel ce dernier a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Guinée et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine, entache d'un vice de procédure les décisions attaquées, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'autorité préfectorale de communiquer cet avis au requérant. Au demeurant, le préfet de la Haute-Garonne a produit l'avis précité à l'instance. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Le préfet de la Haute-Garonne a versé aux débats l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 24 août 2021 concernant M. B, par lequel le collège de médecins a considéré que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a levé le secret médical, souffre de plusieurs pathologies ou conséquences d'une intervention chirurgicale dont des épisodes d'hémoptysie, de douleurs thoraciques, d'asthme, des suites d'une lobectomie du poumon droit ainsi que d'une anomalie cardiaque. Si l'intéressé conteste l'appréciation portée par le préfet et par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son état de santé, il produit des certificats médicaux qui ne se prononcent pas de manière circonstanciée sur l'existence de traitements en Guinée et un rapport relatif à l'accès au traitement des patients atteints de ces pathologies dans ce pays, qui se borne à relever des difficultés d'ordre général dans la prise en charge des malades. Ces documents ne sont donc pas, eu égard à leur contenu, de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 août 2021. Le préfet n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit de ce fait être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Un requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre d'un refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade, sauf dans le cas où l'autorité qui édicte cette décision examine elle-même la possibilité d'une atteinte au droit à la vie privée et familiale. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne s'étant fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, sur la seule circonstance que ce dernier peut bénéficier des soins nécessaires à sa pathologie dans son pays d'origine, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour. 13. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne résidait en France que depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée après y être entré en vue de demander l'asile, ne dispose pas d'attaches privées ou familiales en France et n'y a pas connu d'insertion socioprofessionnelle. Par ailleurs, ainsi qu'il vient d'être dit au point 10 du présent jugement, il n'établit pas que son état de santé ne pourrait être pris en charge en Guinée. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 14. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. " 15. Il ressort des pièces du dossier que la nationalité et l'état-civil du requérant sont établis et ont d'ailleurs été admis par l'administration dans le cadre de l'ensemble des procédures administratives précédentes relatives à la situation de M. B. Dans ces conditions, celui-ci est fondé à soutenir qu'en se fondant sur le motif tiré de ce qu'il n'a pas produit de document authentique de nature à justifier de son état-civil et de sa nationalité, le préfet a commis une erreur de fait et de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait, pour le seul motif tiré de l'existence d'un traitement approprié en Guinée, qui était de nature à fonder la décision attaquée, rejeté la demande de titre de séjour de M. B. Dès lors, l'erreur de fait et de droit ainsi commise est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de titre de séjour elle-même suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut, dès lors, qu'être écarté. 17. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B avant de prendre les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne la décision de rejet de sa demande d'asile, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée doit être écarté. 19. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 21. En l'espèce, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations et dispositions précitées et se prévaut des risques qu'il encourt du fait des persécutions subies dans son pays d'origine au vu de son opposition au régime en place, il n'établit pas être exposé à un tel risque par la production de son récit de vie et en l'absence d'éléments nouveaux par rapport à ceux soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile, au vu desquels ces instances ont nié la réalité des menaces auxquelles il serait exposé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sa requête doit donc être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 23. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'AARPI Dialektik Avocats la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de la Haute-Garonne et à l'AARPI Dialektik Avocats. -Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le président, rapporteur, P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien, M. BERNOSLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2200447_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel