TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2200447_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B, représenté par Me Coudray, a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire d'Alfortville a délivré à la SCI Sérénité un permis de construire un immeuble à usage d'habitation comprenant 45 logements sur les parcelles cadastrées section G n°s 28 et 29 situées 32-33 chemin Latéral. Par un jugement avant dire droit du 27 juin 2023, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par le requérant a, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, afin de permettre à la commune d'Alfortville ou à la SCI Sérénité de notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice tenant à l'absence de motivation des prescriptions assortissant le permis de construire du 15 novembre 2021. Par des mémoires en production, enregistrés les 21 septembre et 10 octobre 2023, la SCI Sérénité a notifié au tribunal l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire d'Alfortville lui a délivré un permis de construire modificatif visant à régulariser le vice retenu par le tribunal. Ces mémoires ont été communiquées à M. C B qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, - les conclusions de M. Grand rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. C B a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire d'Alfortville a délivré à la SCI Sérénité un permis de construire un immeuble à usage d'habitation comprenant 45 logements sur les parcelles cadastrées section G n°s 28 et 29 situées 32-33 chemin Latéral (Alfortville) et classées en secteur UAb de la zone UA du plan local d'urbanisme. Par un jugement avant dire droit du 27 juin 2023, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par le requérant, a, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande afin de permettre à la commune ou à la SCI Sérénité de notifier, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, un permis de construire modificatif régularisant le vice tenant à l'absence de motivation des prescriptions assortissant le permis de construire du 15 novembre 2021. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le maire d'Alfortville a délivré un permis de construire modificatif à la pétitionnaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. 3. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". Les motifs d'une décision, accordant un permis de construire assortie de prescriptions, peuvent résulter directement du contenu même des prescriptions qu'elle contient. 4. En l'espèce, le permis de construire, tel que modifié par le permis de régularisation du 31 juillet 2023, a été assorti en son article 2, de prescriptions résultant des avis émis par les services consultés, lesquels sont annexés à ce permis. Les motifs de cette décision résultant directement du contenu même de ces prescriptions, l'énoncé de celles-ci constitue, en l'espèce, une motivation suffisante au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme selon lesquelles l'arrêté accordant le permis de construire doit être motivé s'il est assorti de prescriptions. Par suite, le vice tiré du défaut de motivation des prescriptions assortissant le permis de construire initial du 15 novembre 2021 a été régularisé. 5. Il résulte de de ce qui précède que l'illégalité constatée par le tribunal dans le jugement avant dire-droit du 27 juin 2023 a été régularisée. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Alfortville et de la SCI Sérénité, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la SCI Sérénité, au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SCI Sérénité tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune d'Alfortville et à la SCI Sérénité. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. D, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, P.Y. CABAL Le président, M. D La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2200447_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel