TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200447_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 février 2022 et le 18 ainsi que le 21 décembre 2023, Mme A B et son assureur la société anonyme (SA) MMA IARD, représentés par Me Atthenont, doivent être regardées comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner la commune de Saint-Christol-lez-Alès à payer à Mme B une somme de 8 355,20 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'un accident de la circulation survenu le 14 juillet 2019 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Christol-lez-Alès à payer à la société MMA une somme de 2 000 euros en remboursement des indemnités versées à son assurée au titre des souffrances endurées consécutivement à cet accident ; 3°) mettre à la charge de la commune de Saint-Christol-lez-Alès la somme de 1 000 euros à verser à Mme B, et la somme de 1 000 euros, à verser à la société MMA IARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'accident de la route, dont Mme B dont elle a été victime le 14 juillet 2019, engage la responsabilité de la commune de Saint-Christol-lez-Alès dès lors que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un entretien normal de la chaussée ; - elle n'a commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; - les préjudices de Mme B s'établissent comme suit : préjudice matériel : 4 150 euros ; DFT de classe 3 : 225 euros ; DFT de classe 1 : 77,50 euros ; préjudice d'agrément : 2 000 euros ; pertes de gains professionnels : 902,70 euros ; préjudice moral : 1 000 euros ; - la société MMA, subrogée dans les droits de son assurée, est fondée à demander la somme de 2000 euros qu'elle a lui a versée en réparation de son préjudice corporel. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre et le 21 décembre 2023, la Commune de Saint-Christol-lez-Alès conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) subsidiairement, à ce que la faute de Mme B soit retenue comme cause exonératoire totale ou partielle de responsabilité ; 3°) en tout état de cause à verser à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le lien de causalité n'est pas établi ; - Mme B a commis une faute de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité. - les préjudices invoqués ne sont pas établis ou doivent être ramenés à de plus juste proportions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des assurances. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - les observations de Me Girondon, pour Mme B et pour la société MMA ; - et les observations de Me Geoffret, pour la commune de Saint-Christol-lez-Alès. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été victime le 14 juillet 2019, sur le territoire de la commune de Saint-Christol-lez-Alès, d'un accident de la circulation qui lui a occasionné des contusions du bassin et de la hanche droite et qu'elle impute à un défaut d'entretien normal de la route. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Christol-lez-Alès à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cet accident. Sur la responsabilité : 2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager de cet ouvrage doit démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de son préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maîtresse d'ouvrage soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction qu'alors qu'elle circulait de nuit le 14 juillet 2019 sur le chemin communal des Brusques, situé sur le territoire de la commune de Saint-Christol-lez-Alès, Mme B a quitté la route à la sortie d'un virage, au franchissement d'un pont submersible qui présentait un rétrécissement de la voie. Si un panneau situé à quelques mètres du virage signale la présence d'un " pont submersible ", cette mesure de signalisation n'était pas de nature à prévenir les usagers du risque particulier que présentait le rétrécissement de la chaussée. L'absence de signalisation adéquate de ce rétrécissement constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique. Dès lors, la responsabilité de la commune de Saint-Christol-lez-Alès est engagée à raison de ce défaut d'entretien. Sur la faute de la victime : 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui avait emprunté le même trajet dans le sens inverse quelques heures avant l'accident, ne pouvait ignorer que cette portion de la route, comme l'ensemble du chemin, présentait des risques particuliers. A supposer que Mme B ait circulé, ainsi qu'elle l'allègue, à une vitesse réduite de 30 kilomètres à l'heure environ, son attention aurait dû être alertée à la vue du panneau indiquant un pont submersible. En ne conservant pas la maîtrise de son véhicule, Mme B a commis une imprudence qui est de nature à exonérer la commune de sa responsabilité, dans la proportion de la moitié des conséquences dommageables de l'accident. Sur la demande présentée par Mme B : 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise amiable diligentée à l'initiative de la SA MMA IARD, que la valeur de remplacement du véhicule, économiquement irréparable après l'accident, peut être évaluée à 4 150 euros. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait bénéficié à ce titre d'une réparation par son assureur, et compte tenu du partage de responsabilité décidé au point 4, il sera fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi par l'intéressée en lui allouant la somme de 2 075 euros. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise, que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire au taux de 50 % sur une durée de 17 jours à compter de l'accident, puis au taux de 10 % sur une durée de 30 jours jusqu'à la date de consolidation du 31 août 2019. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant au montant de 75 euros compte tenu du partage de responsabilité décidé au point 4. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B, étudiante, exerçait un emploi saisonnier de 120 heures par mois, rémunéré au SMIC, pour la période du 1er juillet au 31 aout 2019. Du fait de son accident, elle a subi une perte totale de ce revenu entre 14 juillet et le 31 août 2019. Compte tenu du partage de responsabilité décidé au point 4, il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme de 698 euros. 8. En se bornant à faire valoir en des termes imprécis les " tremblements de peur " dont elle a été victime à la suite de l'accident, et de la crainte de ne pouvoir poursuivre sa formation d'ostéopathe ou ses activités de loisirs, M. B n'établit pas le préjudice moral dont elle se prévaut. 9. Mme B ne fait valoir aucun élément de nature à établir le préjudice d'agrément dont elle se prévaut. Par suite, ce préjudice ne peut être retenu. Sur la demande présentée par la SA MMA IARD : 10. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. En outre, l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance. 11. La SA MMA IARD justifie avoir versé à Mme B, en réparation des souffrances endurées et sur le fondement d'un contrat d'assurance " garantie du conducteur ", une somme de 2 000 euros dont elle demande le remboursement en qualité de subrogée. 12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise, qu'à la suite de son accident Mme B a enduré des souffrances séquellaires qui ont été évaluées par l'expert à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 955 euros, soit 477,50 euros compte tenu du partage de responsabilité décidé au point 4. En application des dispositions rappelées au point 10 il y a lieu d'allouer cette somme à la SA MMA IARD. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Christol-lez-Alès doit être condamnée à verser, d'une part, à Mme B une somme totale de 2 848 euros, et, d'autre part, à la SA MMA IARD une somme de 477,50 euros. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Christol-lez-Alès une somme globale de 1 200 euros à verser à Mme B et à la société MMA. D E C I D E : Article 1er : La commune de Saint-Christol-lez-Alès est condamnée à verser la somme de 2 848 euros à Mme B. Article 2 : La commune de Saint-Christol-lez-Alès est condamnée à verser la somme de 477,50 euros à la SA MMA IARD. Article 3 : La commune de Saint-Christol-lez-Alès versera à Mme B et à la SA MMA IARD lune somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties et rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société anonyme MMA IARD, à la commune de Saint-Christol-lez-Alès et au Pôle inter-caisses de Montpellier. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller, M. Parisien, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2200447_20240710
Données disponibles
- Texte intégral