TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 23 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200448_20220723
- Date
- 23 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A C , représentée par Me Jérome, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle exerce la profession d'agent immobilier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'elle n'est pas motivée, la réalité des infractions n'est pas prouvée, les dispositions des articles L ; 223-1 et R 223 du code de la route ont été méconnues. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le numéro 2200431 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de la requérante a été invalidé le 5 mai 2022 à la suite de douze infractions au code de la route commises entre le 20 mai 2020 et le 28 mars 2021 entraînant le retrait cumulé de quinze points. Il s'agit là d'infractions graves et répétées mettant en cause la sécurité publique. Manifestement, la requérante n'a pas tenu compte des conséquences pouvant s'attacher à la réitération de son comportement dangereux et ce malgré la faculté d'effectuer des stages de récupération de point et de sensibilisation à la sécurité routière. 4. La requérante soutient que la décision du ministre de l'intérieur porte une atteinte grave et immédiate à sa situation sur le plan professionnel dès lors que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession d'agent immobilier. Cependant, les contraintes mentionnées par la requérante doivent être mises en balance avec le comportement de l'intéressée, comportement caractérisé par la réitération et la gravité d'infractions au code de la route qu'elle a commises sur une période de quelques mois. Dans ces conditions, et compte tenu de tous les éléments qui précèdent, l'urgence s'attachant à l'exécution de la mesure d'invalidation du permis de conduire, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence alléguée par la requérante pour recouvrer son permis de conduire. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 23 juillet 2022. Le juge des référés, M. Wallerich La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 23 juillet 2022
Référence
DTA_2200448_20220723
Données disponibles
- Texte intégral
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