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TA33 · Juge social — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200448_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la mise en demeure émise le 15 décembre 2021 par le payeur départemental de Dordogne pour le paiement de la somme de 1 065,77 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mai 2012. Il soutient que la demande de revenu de solidarité active a été effectuée par son ancienne conjointe sans qu'il ait pris connaissance des documents qu'elle a adressés pour obtenir cette aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le président du conseil départemental de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'indu trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse, le requérant et son ancienne conjointe n'ayant déclaré ni les revenus locatifs perçus ni les sommes créditées sur le compte bancaire ; - si le requérant conteste la décision de radiation du revenu de solidarité active, il n'a toutefois pas exercé le recours préalable obligatoire qui lui incombait ; - la requête est tardive dès lors qu'en vertu de l'article L. 1617-5-1 du code général des collectivités territoriales, le débiteur dispose de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite pour contester le bien-fondé de la créance. Or, M. B a seulement exercé un recours après avoir reçu une mise en demeure de payer, qui n'est ni le premier acte procédant du titre exécutoire ni une notification d'un acte de poursuite. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 21 mars 2023, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue la mise en demeure valant commandement de payer, une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, il appartient seulement au juge de l'exécution d'en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Dordogne a notifié à M. B une dette résiduelle d'un montant de 1 065,77 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mai 2012. Le payeur départemental a poursuivi le recouvrement de cette créance en adressant à M. B une mise en demeure de payer valant commandement de payer la somme en cause. M. B a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cette mise en demeure. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. M. B, qui ne remet pas en cause le bien-fondé de la dette en litige mais conteste seulement son obligation de la payer, a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constituait la mise en demeure valant commandement de payer un indu de revenu de solidarité active, ainsi que, par voie de conséquence, de décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, il appartient seulement au juge de l'exécution d'en connaître. 6. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 7. La mise en demeure valant commandement de payer est relative à un indu de revenu de solidarité active. En conséquence, s'agissant d'une prestation légale d'aide sociale, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre cette requête au tribunal judiciaire de Bergerac. D E C I D E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au president du tribunal judiciaire de Bergerac. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au président du conseil départemental de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, P. CLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2200448_20230509
Données disponibles
- Texte intégral