TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 3ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200449_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 11 février 2022, la préfète d'Indre-et-Loire demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2021/11-01 du 15 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Notre-Dame-d'Oé a retiré sa précédente délibération n° 2021/19-05 du 27 septembre 2021 et a décidé de limiter à 40 % de la base imposable l'exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de constructions, reconstructions et reconversions de bâtiments ruraux en logement ; 2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le maire de Notre-Dame-d'Oé a signifié le refus du conseil municipal de retirer la délibération n° 2021/11-01 ; 3°) d'enjoindre au maire de Notre-Dame-d'Oé de réunir le conseil municipal dans un délai d'un mois afin de retirer cette délibération et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date de notification du jugement à intervenir. La préfète d'Indre-et-Loire soutient que : - en application de l'article 1639 A bis du code général des impôts, le conseil municipal ne pouvait pas, après la date du 1er octobre 2021, délibérer sur la limitation de l'exonération de taxe foncière des constructions nouvelles au titre de l'année 2022 ; la délibération en litige est ainsi entachée d'incompétence et méconnaît le code général des impôts ; - en outre, le conseil municipal ne pouvait pas prononcer l'annulation de sa précédente délibération n° 2021/09-05 du 27 septembre 2021, une telle compétence n'appartenant qu'au juge administratif. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2022, la commune de Notre-Dame-d'Oé conclut à ce que le tribunal rejette le déféré de la préfète d'Indre-et-Loire. La commune fait valoir que : - les dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à l'intervention d'une délibération après le 1er octobre ; - l'emploi du terme " annulation ", choisi sur le conseil des services de la préfecture, constitue une erreur matérielle, la commune ayant simplement eu pour but de clarifier le sens de la délibération du 27 septembre 2021 ; - la commune n'a commis aucune erreur de droit, dès lors que la délibération ne mentionne pas une " application " mais une " applicabilité ", soit le fait d'être appliquée dès que possible ; de même la délibération initiale ne mentionnait aucune date. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 15 novembre 2021 du conseil municipal de Notre-Dame-d'Oé : 1. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter des impositions établies au titre de l'année 2021, résultant de l'article 16 de la loi du 28 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020 : " I. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l'exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés () ". Aux termes de l'article 1639 A bis du même code : " I. - Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption () ". 2. Par une délibération du 27 septembre 2021, le conseil municipal de Notre-Dame-d'Oé a décidé " de limiter l'exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation à 90 % de la base imposable ". Toutefois, par une délibération du 15 novembre 2021, le conseil municipal a retiré sa délibération du 27 septembre 2021 et a décidé " de limiter l'exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation à 40 % de la base imposable ". 3. La circonstance, invoquée par la préfète d'Indre-et-Loire, que la délibération du 15 novembre 2021 emploie l'expression " retire et annule " au lieu du seul terme " retire " est sans aucune influence sur la compétence du conseil municipal pour prendre une telle délibération, ni sur la légalité de cette délibération. 4. De même, la circonstance que la délibération dont la préfète demande l'annulation est intervenue après le 1er octobre ne permet pas de regarder le conseil municipal comme dépourvu de compétence pour prendre la délibération prévue par les dispositions citées au point 1. 5. Cependant, le conseil municipal de Notre-Dame-d'Oé ne pouvait, sans méconnaître les mêmes dispositions, prévoir que sa délibération, prise après le 1er octobre 2021, s'appliquerait à l'année 2022. Or, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il résulte des termes de cette délibération que le conseil municipal a entendu lui faire produire des effets dès l'année 2022. La préfète d'Indre-et-Loire est ainsi fondée à demander l'annulation de la délibération du 15 novembre 2021 en tant que cette délibération s'applique à l'année 2022. En revanche, cette délibération n'est pas illégale, et ne doit par suite pas être annulée, en tant qu'elle s'applique aux années suivantes. Sur les conclusions tendant à l'annulation du courrier du 15 décembre 2021 du maire de Notre-Dame-d'Oé : 6. Le courrier du 15 décembre 2021, qui se borne à faire connaître à la préfète d'Indre-et-Loire la position prise par le conseil municipal réuni le 13 décembre 2021, ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au tribunal administratif. Toutefois, les conclusions de la préfète d'Indre-et-Loire doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du 13 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Notre-Dame-d'Oé a refusé de retirer sa précédente délibération du 15 novembre 2021. Eu égard à ce qui est dit au point précédent, il y a lieu d'annuler la délibération du 13 décembre 2021 en tant seulement que cette délibération refuse de retirer la délibération du 15 novembre 2021 en tant que celle-ci s'applique à l'année 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui annule la délibération du 15 novembre 2021 en tant qu'elle s'applique à l'année 2022, a par lui-même pour effet de faire disparaître cette délibération, dans la mesure de l'annulation prononcée, de l'ordonnancement juridique. Ce jugement n'implique ainsi aucune mesure d'exécution, et notamment pas qu'il soit enjoint au maire de Notre-Dame-d'Oé de réunir le conseil municipal afin de retirer la délibération du 15 novembre 2021. Dès lors, les conclusions présentées par la préfète d'Indre-et-Loire aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 15 novembre 2021 du conseil municipal de Notre-Dame-d'Oé est annulée en tant qu'elle s'applique à l'année 2022. Article 2 : La délibération du 13 décembre 2021 du conseil municipal de Notre-Dame-d'Oé est annulée en tant que ce conseil a refusé de retirer sa précédente délibération du 15 novembre 2021 en tant que celle-ci s'appliquait à l'année 2022. Article 3 : Les conclusions du déféré de la préfète d'Indre-et-Loire sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Notre-Dame-d'Oé et à la préfète d'Indre-et-Loire. Une copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Bailleul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. L'assesseur le plus ancien, Stéphane LARDENNOIS Le président-rapporteur, Frédéric A Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2200449_20220701
Données disponibles
- Texte intégral