TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 1ère Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200449_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2021 et le 26 septembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le maire de Clisson a délivré à la SAS Coopérative Habitat Clisson un permis de construire pour la construction d'un bâtiment de 8 logements et la création de 3 logements dans un bâtiment existant au 2 place de l'Espinose ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clisson la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 421-27 et l'article R. 431-21 de ce code ; - il méconnaît l'article R. 431-5 de ce code ; - il méconnaît les dispositions de l'article A1 1.1 du règlement écrit de l'air de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune de Clisson ; - il méconnaît l'article A2b 2.1.1 de ce règlement ; - il méconnaît l'article A2b 2.2.1 de ce règlement ; - le projet méconnaît les dispositions des articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les articles N 3 et UA 3 de ce règlement ; - il méconnaît les articles N 4.1 et UA 4.1 de ce règlement ; - il méconnaît les articles N 4.2.3 et UA 4.2.3 de ce règlement ; - il méconnaît l'article UA 10 de ce règlement ; - il méconnaît l'article UA 12 de ce règlement ; - il méconnaît l'article UA 13 de ce règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la commune de Clisson, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la SAS Coopérative Habitat participatif Clisson, représentée par Me Lefèvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 400 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public ; - les observations de Me Delaunay, substituant Me Plateaux, avocat de M. et Mme C ; - les observations de Me Vic, avocat de la commune de Clisson ; - et les observations de Me Lefèvre, avocat de la SAS Coopérative Habitat participatif Clisson. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le maire de Clisson a délivré à la SAS Coopérative Habitat participatif Clisson un permis de construire pour la construction d'un nouveau bâtiment de 8 logements, la création de 3 logements au sein du bâtiment existant dit " la maison de l'Espinose ", ainsi que la réhabilitation, pour la réalisation d'espaces mutualisés, du bâtiment dit " la maison du jardinier ", situés au 2 place de l'Espinose correspondant aux parcelles cadastrées Section AK n° 1191, n° 2, n° 3 et n° 4 pour une superficie totale de 9 652 m², classés en zone UA et N du PLU, et qui constituent un site patrimonial remarquable régi par une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), la maison de l'Espinose étant un immeuble remarquable repéré dans le règlement de cette aire. M. et Mme C, propriétaires d'une maison d'habitation située place de l'Espinose, demandent au tribunal d'annuler ce permis de construire et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne () n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / (). ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet en cours de construction. 4. Les requérants sont propriétaires de la maison d'habitation située en face du terrain d'assiette du projet. Ils ont ainsi la qualité de voisins immédiats du projet. Par ailleurs, il ressort de la configuration des lieux que le nouveau bâtiment sera visible depuis leur propriété, quand bien même celle-ci est ceinte de murs. En outre, compte tenu de l'ampleur du projet de 11 logements, qui vise à accueillir dix foyers et une communauté religieuse, le projet est susceptible d'affecter directement les conditions de jouissance de leur bien. Dans ces conditions, les requérants justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir en excès de pouvoir contre le permis de construire attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les procédures de consultation : 5. La circonstance que le sens des avis recueillis au cours de l'instruction de la demande de permis de construire n'est pas précisé dans l'arrêté attaqué ne prive les requérants d'aucune garantie et est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, les dispositions de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme n'étant pas prescrites à peine de nullité du permis de construire en litige. En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire : 6. Aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir ". L'article L.451-1 du même code prévoit que " lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition ". Aux termes de l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement ". Enfin, l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme prévoit que : " doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : / a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine () ". 7. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsqu'un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D'autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants. 8. Il est constant que le projet est situé dans le périmètre d'un site remarquable classé. Or, il ressort du plan de masse du projet que celui-ci prévoit que l'extrémité à l'est du mur en pierres existant dans la continuité du four à pain et séparant le parc de la maison de l'Espinose, sera démolie au droit de la dalle prévue en béton balayé, jusqu'à l'emplacement en béton stabilisé à l'ouest des nouvelles places de stationnement. Cette partie de mur, constitue, compte tenu de son état et de sa hauteur, un élément de construction au sens des dispositions précitées. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué ni d'aucun élément du dossier de demande de permis de construire que la société pétitionnaire, qui n'a pas précisé que sa demande portait également sur un permis de démolir, aurait entendu solliciter l'autorisation d'y procéder. La société pétitionnaire ne peut donc être regardée comme ayant présenté un dossier de demande de permis de construire répondant aux exigences des dispositions régissant le permis de démolir. Il en résulte que, l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité en tant que le projet qu'il comporte la démolition de la partie du mur d'enceinte du parc dans la continuité du four à pain et du carport, située au droit de la dalle de béton balayé et jusqu'à l'aire de stationnement. 9. Si les requérants soutiennent que le permis de construire méconnait les dispositions du k) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme au motif que la société pétitionnaire n'aurait pas sollicité la délivrance d'un arrêté préfectoral en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, la présence d'espèces protégées sur le terrain d'assiette du projet n'est pas établie. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) : 10. Selon l'article A1 1.1 du règlement applicable aux secteurs A1 dits " secteurs de paysage " de l'AVAP, " les sols devront restés perméables " et est interdite " toute imperméabilisation des sols ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la maison de l'Espinose, l'espace libre situé à l'ouest devant celle-ci et la bande de terrain située au nord et de la même largeur que ce bâtiment sont inclus dans la zone A1a dite " Vallée de la Sèvre nantaise " délimitée par le règlement graphique de l'AVAP applicable à la commune de Clisson. Au sein de cette zone, le projet ne prévoit pas de modifier l'existant s'agissant de l'aire de stationnement en gravier stabilisé devant la maison de l'Espinose. De plus, alors que la notice architecturale prévoit la création de " deux cheminements en stabilisé " dans la bande de terrain située au nord de la maison de l'Espinose, la circonstance que le plan de masse du projet ne reprend pas la mention de ce revêtement perméable ne suffit pas à établir la contrariété du projet avec les dispositions citées au point 10. De plus, les places de stationnement créées au nord-ouest de la maison de l'Espinose ne constituent pas un revêtement imperméable. Enfin, si le projet prévoit un espace en béton balayé entre le carport et l'aire de stationnement, cet espace n'est pas inclus dans la zone A1a. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire à ces dispositions précitées. 12. Si, selon l'article A1 1.1 du règlement applicable aux secteurs A1 de l'AVAP, toute demande d'autorisation d'urbanisme doit être accompagnée d'un " projet paysager () présentant les accompagnements végétaux et maçonnés () envisagés ainsi que les traitements des sols ", un tel document n'est pas exigé pour une demande de permis de construire dont la composition du dossier est limitativement fixée par l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, dont le dernier alinéa dispose que " aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente". Il en résulte que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence de production par la société pétitionnaire d'un tel projet paysager 13. Enfin, l'article A1 1.1 du règlement applicable aux secteurs A1 de l'AVAP dresse la liste des espèces de plantations interdites, en particulier invasives. Toutefois, il ne ressort pas du dossier de demande de permis que le projet comporterait la plantation d'espèces de végétaux au nombre de celles ainsi interdites. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît ces dispositions. 14. Aux termes de l'article A2b 2.1.1 du règlement applicable à la zone A2b dite " Les noyaux secondaires historiques " de l'AVAP : " Tout nouveau bâtiment sera implanté à l'alignement de la voie de l'emprise publique et d'une limite latérale à l'autre. Toutefois, dans le cas d'un programme ayant comme référence architecturale une demeure traditionnelle, une implantation avec pignon sur rue ou en retrait pourra être autorisée ". Cet article prévoit également s'agissant de la volumétrie de tout nouveau bâtiment que celle-ci doit " justifier d'une intégration harmonieuse dans la pente et de la non émergence discordante du projet depuis les points de vue majeurs et les espaces publics majeurs ". 15. Il ressort des pièces du dossier que l'espace situé au nord-ouest du terrain d'assiette du projet, délimité au sud par la façade sud de la maison du jardinier et l'angle nord-ouest de la maison de l'Espinose, et sur lequel est prévue l'implantation du nouveau bâtiment, est inclus en zone A2b de l'AVAP. Il ressort des pièces du dossier que les façades sud et ouest du nouveau bâtiment implanté parallèlement à la ruelle du Nid d'Oie, répondent par leur alignement aux façades nord et est de la maison de l'Espinose. Le projet a ainsi, en tout état de cause, pour référence architecturale la maison de l'Espinose, qui est un bâtiment remarquable identifié au règlement graphique de l'AVAP. Par ailleurs, il ressort aussi des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale, que ce nouveau bâtiment, implanté selon la pente naturelle du terrain et dont l'architecture présente l'aspect de plusieurs constructions accolées de taille plus réduite, s'intègre de façon cohérente et harmonieuse dans un quartier de Clisson comportant des constructions de volume comparable. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire attaqué, le maire de Clisson a fait une exacte application des dispositions citées au point 14. 16. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article A2b 2.2.1 du règlement de l'AVAP applicable à la zone A2b de l'AVAP pour contester les aménagements de la maison de l'Espinose, dès lors que celle-ci ne se situe pas dans cette zone. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme : 17. Aux termes de l'article N 1 du règlement applicable à la zone N du plan local d'urbanisme de la commune de Clisson : " Toutes les occupations et utilisation du sol non mentionnées à l'article N 2 sont interdites ". L'article N 2 du règlement applicable à cette zone dispose que sont notamment autorisés en zone N " l'aménagement, la réfection et le changement de destination des constructions existantes, sous réserve de ne pas altérer la valeur écologique et paysagère du site et de ne présenter aucun risque de nuisance de quelque nature que ce soit pour le milieu naturel ", dans les conditions prévues à l'article N 2.2 qui autorise également " les aires de stationnement et les affouillements et exhaussement de sols, liées et nécessaires aux activités admises dans le secteur visés à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ". En outre, sont autorisés " dans les zones humides " " des cheminements piétonniers ", sous conditions. S'agissant des éléments du patrimoine bâti remarquable, telle que la maison de l'Espinose, seuls sont admis " les travaux d'extension, d'amélioration et de changement de destination s'ils ont pour objet la conservation, la restauration ou la réhabilitation de ces bâtiments sans effet de dénaturer le caractère remarquable du bâtiment ". 18. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement graphique du plan local d'urbanisme produit par les parties qu'à la date de l'arrêté attaqué, la maison de l'Espinose, la bande de terrain située au nord et de la même largeur que ce bâtiment et l'espace libre situé à l'ouest devant de celui-ci, bordé au nord par la maison du jardinier et le mur de séparation du parc, sont inclus en zone N. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune en défense, sont inclus en zone N une nouvelle aire de stationnement au nord-ouest de la maison de l'Espinose, un cheminement piétonnier en stabilisé, ainsi que trois terrasses situées à l'est du nouveau bâtiment, en béton stabilisé et en platelage bois. Si le balcon et la terrasse prévus au droit de la façade nord de la maison de l'Espinose, qui n'en dénaturent ni l'architecture ni l'intérêt patrimonial, constituent des travaux de réhabilitation de ce bâtiment remarquable autorisés par l'article N 2 du plan local d'urbanisme, les autres éléments du projet situés en zone N, sans lien avec la réfection de l'existant et non nécessaires aux activités visées à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, n'entrent pas dans le champ des occupations de sol que l'article N 2 autorise, la circonstance qu'il ne s'agisse que d'aménagements légers étant, à cet égard, sans incidence. En particulier, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, il ne ressort pas des termes de cet article N 2 que celui-ci autoriserait l'implantation de cheminements piétonniers en zone naturelle, hors zones humides et aucun élément au dossier ne permet de rattacher spécifiquement les places de stationnement créées au nord-ouest de la maison de l'Espinose aux seuls logements aménagés au sein de celle-ci. Par suite, le maire de Clisson a fait une inexacte application des dispositions des articles précités N 1 et N 2 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce que l'arrêté attaqué autorise l'implantation en zone naturelle d'une aire de stationnement, de terrasses et d'un cheminement piétonnier. 19. Aux termes de l'article UA 3 du règlement applicable à la zone UA du plan local d'urbanisme de Clisson : " Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques et dimensions sont suffisantes au regard de l'importance et de la nature du projet ". 20. Il ressort des pièces du dossier que les logements du nouveau bâtiment implanté dans la zone UA du règlement graphique du plan local d'urbanisme, comme de la maison de l'Espinose, sont accessibles au moyen de l'entrée existante, qui présente une bonne visibilité, située sur la place de l'Espinose, donnant sur une voie peu passante à sens unique. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées seraient méconnues. 21. Les articles N 4.1 et UA 4.1 du règlement, applicables respectivement à la zone N et à la zone UA du plan local d'urbanisme, disposent que " tout bâtiment doit pouvoir être défendu contre l'incendie avec un débit correspondant aux services de secours ". 22. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du service départemental d'incendie et de secours du département de la Loire-Atlantique en date du 12 juillet 2021, auquel les prescriptions de l'arrêté attaqué font référence, que le débit du raccordement du terrain en matière d'eau potable répond aux exigences des dispositions précitées, dont, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance doit être écarté. 23. Les articles N 4.2.3 et UA 4.2.3 du règlement, applicables respectivement à la zone N et à la zone UA du plan local d'urbanisme, disposent que " les eaux pluviales de toiture et de ruissellement doivent être recueillies et infiltrées à la parcelle à l'aide de dispositifs de stockage, de traitement et d'infiltration conformes à la législation en vigueur. /Les eaux de ruissellement des voiries et des parkings de plus de cinq places doivent subir un traitement adapté pour réduire sables, matières décantables et hydrocarbures avant rejet dans le réseau pluvial ou le milieu naturel ". 24. L'arrêté attaqué assortit le permis de construire délivré d'une prescription dont les termes reprennent intégralement les dispositions du deuxième alinéa des articles précités quant au recueil, au stockage et au traitement des eaux pluviales de toiture et de ruissellement. Cette prescription permet d'assurer le respect de ces dispositions. En outre, alors que le projet, qui prévoit la création de deux places de stationnement sous le carport et d'une aire de stationnement de trois places, se borne à maintenir l'existant quant à l'espace de stationnement de 14 places en gravier stabilisé à l'ouest devant la maison de l'Espinose, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions citées au point 24, dont le moyen tiré de la méconnaissance doit donc être écarté. 25. Aux termes de l'article UA 10 du règlement applicable à la zone UA du plan local d'urbanisme : " La hauteur des constructions doit être sensiblement égale aux constructions voisines pour assurer une intégration harmonieuse dans l'environnement bâti existant tel que défini dans le règlement de ZZPAUP ". 26. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que l'implantation du nouveau bâtiment, d'une hauteur au droit du faîtage de10,60 m à partir du niveau de référence de 30,60 m, est prévue dans le sens de la pente naturelle et, d'autre part, que le volume ouest de cette construction, qui donne sur l'espace urbain, est de hauteur R+1, tandis que son volume à l'est, qui est composé d'une partie de hauteur R+2, s'ouvre sur la vallée de la Sèvre. Il ressort des pièces du dossier que le bâti environnant comporte des constructions de hauteurs sensiblement similaires à celle du projet. Dans ces conditions, en délivrant le permis sollicité, le maire de Clisson n'a pas méconnu les dispositions de l'article UA 10. 27. L'article UA 12 du règlement applicable à la zone UA du PLU impose une place de stationnement par logement et pour les opérations d'ensemble ou d'habitat collectif de plus de cinq logements, deux places par logement. En application de l'article R. 111-4 du code l'urbanisme, seule une place par logement financé par un prêt locatif social est exigée. 28. Le projet prévoyant neuf logements financés par un prêt locatif social et deux logements financés à titre privé, les dispositions précitées de l'article UA 12 imposent, en conséquence, la réalisation de 13 places de stationnement. Il ressort des pièces du dossier que l'espace de stationnement de 14 places, situé à l'ouest devant la maison de l'Espinose, est conservé dans son état existant. La circonstance que les places de stationnement existantes ne soient pas actuellement matérialisées par des emplacements définis sur le terrain d'assiette du projet est sans incidence. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de cet article seraient méconnues. 29. Enfin, aux termes de l'article N 13 du règlement applicable à la zone N du plan local d'urbanisme : " les aires de stationnement doivent être plantées ". 30. Il ressort des pièces du dossier que l'aire de stationnement du projet incluse en zone N situé à l'ouest devant la maison de l'Espinose n'est pas modifié, l'arbre isolé qui y est planté étant conservé. En outre, l'aire de stationnement au nord de la maison de l'Espinose est prévue en pavés enherbés, ce qui suffit à garantir sa conformité à l'article N13 dont le moyen tiré de la méconnaissance doit, dès lors, être écarté. 31. Il ressort de ce qui précède que le permis de construire contesté méconnaît les articles R. 421-27 et R. 431-1 du code de l'urbanisme en tant qu'il autorise la démolition de la partie du mur d'enceinte du parc située dans la continuité du four à pain et du carport, au droit de la dalle de béton balayé et jusqu'à l'aire de stationnement, et méconnaît les articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce que le projet prévoit l'implantation en zone naturelle d'une aire de stationnement, de terrasses en béton stabilisé et en platelage bois et d'un cheminement piétonnier. 32. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". 33. Il résulte de ce qui précède que les illégalités précédemment mentionnés au point 31 affectent des parties identifiables du projet de construction autorisée et peuvent être régularisées par un permis de construire qui n'apporterait pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de Clisson a délivré un permis de construire à la SAS Coopérative Habitat participatif Clisson, en tant seulement qu'il autorise la démolition de la partie du mur d'enceinte du parc, dans la continuité du four à pain et du carport, située au droit de la dalle de béton balayé et jusqu'à l'aire de stationnement, et en ce qu'il autorise l'implantation en zone naturelle d'une aire de stationnement, de terrasses en béton stabilisé et en platelage bois et d'un cheminement piétonnier. Il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la SAS Coopérative Habitat participatif Clisson pourra, en application des dispositions précitées, en demander la régularisation. Sur les frais liés au litige : 34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les sommes que la commune de Clisson et la société Coopérative Habitat participatif Clisson demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Clisson le versement à M. et Mme C de la somme globale de 1 500 euros au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 juillet 2021 portant délivrance d'un permis de construire est annulé en tant qu'il autorise la démolition de la partie du mur d'enceinte du parc située au droit de la dalle de béton balayé et jusqu'à l'aire de stationnement et en ce qu'il autorise l'implantation en zone naturelle d'une aire de stationnement, de terrasses en béton stabilisé et en platelage bois et d'un cheminement piétonnier. Article 2 : La SAS Coopérative Habitat participatif Clisson dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour présenter une demande de permis de construire de régularisation. Article 3 : La commune de Clisson versera la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, à la commune de Clisson et à la SAS Coopérative Habitat participatif Clisson. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, S. B Le président, A. A DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200449
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2200449_20221220