TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200449_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- l'ordonnance du 16 décembre 2022 par laquelle la juge des référés a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 000 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Labrunie, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit, le tribunal a reconnu le droit de M. C à être indemnisé par le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 et a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue du préjudice subi par le requérant, qui a été victime d'un cancer de la vessie diagnostiqué en 2016. Le rapport d'expertise, qui a été enregistré au greffe du tribunal
le 16 novembre 2022, fixe la consolidation à la date non contestée du 13 septembre 2022. Dans le dernier état de ses écritures, le requérant demande au tribunal de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité totale d'un montant de 148 534,40 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les préjudices temporaires :
En ce qui concerne les frais divers :
2. M. C a exposé une somme de 1 070 euros au titre de frais de dépassements d'honoraires médicaux engagés pour le traitement de sa pathologie. Par ailleurs, il a dépensé une somme de 84,40 euros pour se rendre au rendez-vous d'expertise. Il est ainsi fondé à demander le remboursement de la somme totale de 1 154,40 euros au titre des frais divers.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel :
3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, et n'est pas contesté, que M. C a subi un déficit fonctionnel total pendant une durée de 19 jours et des périodes de déficit fonctionnel partiel, au taux de 25 % pendant 64 jours et de 10 % pendant 2200 jours. Dans ces conditions, sur la base d'un taux journalier de 25 euros, il y a lieu d'attribuer à M. C la somme de 6 375 euros en réparation de ce préjudice.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
4. Les souffrances endurées par M. C ont été évaluées à 2 sur une échelle allant de 1 à 7 par l'expert. Il y a lieu de réparer ce chef de préjudice par l'octroi d'une somme de 2 000 euros.
Sur les préjudices permanents :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel :
5. Il ressort du rapport d'expertise que M. C, âgé de 71 ans à la date de consolidation de son état de santé, subit un déficit fonctionnel permanent évalué à 5%, correspondant à une impériosité mictionnelle sans incontinence urinaire, une miction fréquente matinale et la perte de quelques gouttes en fin de miction sans autre séquelle. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en arrêtant à la somme de 7 000 euros le montant de l'indemnisation accordée au requérant en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
En ce qui concerne le préjudice lié à une pathologique évolutive :
6. M. C fait valoir qu'il subit un préjudice moral important, dans la mesure où le caractère évolutif de sa pathologie a généré une angoisse liée au fait de devoir vivre dans la crainte d'une évolution défavorable de son état de santé. Il résulte du rapport d'expertise que la surveillance médicale doit être poursuivie de façon annuelle pour une durée de 10 ans, en raison d'un risque de récidive de ces tumeurs. Toutefois, et alors que ce risque diminue avec le temps, l'intéressé ne présente aucune récidive depuis 6 ans. Dans ces conditions, il y a lieu de réparer ce chef de préjudice par l'octroi d'une somme de 1 000 euros.
7. Il résulte de ce tout qui précède qu'il y a lieu de condamner le CIVEN à verser à M. C une somme totale de 17 529,40 euros dont sera déduite, sous réserve de son versement effectif, la provision de 3 000 euros qui a été accordée à l'intéressé par le jugement avant dire droit du 7 juillet 2022.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
8. M. C a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 17 529,40 euros à compter du 23 juin 2021, date de réception de sa demande par le CIVEN.
Sur les intérêts des intérêts :
9. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 janvier 2022, date d'enregistrement de la requête. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 juin 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d'expertise :
10. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par une ordonnance du 16 décembre 2022, à la charge du CIVEN.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CIVEN une somme de 2 000 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires est condamné à verser à M. C la somme de 17 529,40 euros (dix-sept mille cinq cent vingt-neuf euros quarante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021. Les intérêts échus le 23 juin 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Sera déduite la provision de 3 000 euros accordée par le jugement avant dire droit du 7 juillet 2022, sous réserve de son versement effectif à M. C.
Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par une ordonnance du 16 décembre 2022 sont mis à la charge du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Article 3 : Le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires versera à M. C la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera adressée pour information à M. B D, expert, et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2200449_20231109
Données disponibles
- Texte intégral