TA34magistrat ROUSSEAUmagistrat ROUSSEAU
TA34 · magistrat ROUSSEAU — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200450_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - hébergé depuis le 1er janvier 2019 avec son épouse et ses cinq enfants par E et G, un congé lui a été signifié dans le délai de trois mois à compter du 31 janvier 2021 ; - aucune proposition de logement ne lui a été faite et il n'a pas pu trouver de logement adapté à sa situation familiale et financière ; il dispose de l'AAH et son épouse d'une pension d'invalidité ; une de ses filles travaille en CDD en tant que technicienne à SELAS Biopole et une autre de ses filles bénéficie d'un CDI chez Family Market et ses trois autres enfants sont scolarisés ; - il n'a pas eu connaissance de la circonstance qu'il n'était pas inscrit sur le plateforme SYPLO. Par des mémoires enregistrés les 22 juin et 19 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le bailleur Erilia a attribué à M. C, un logement social de type T4 d'une surface de 89 m² situé à Montpellier, par bail conclu le 1er juillet 2022, correspondant à la composition familiale et à sa situation particulière. Ce dernier perçoit depuis des allocations logement de la caisse d'allocation familiale et sa demande de logement social est radiée depuis le 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. B F, premier-conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ; - la décision du magistrat désigné de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, - et les observations de Mme D, représentant le préfet de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a saisi la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue urgente et prioritaire. La commission a rejeté sa demande par une décision du 7 septembre 2021. Le 22 octobre 2021, le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision. La commission de médiation a, par une décision du 7 décembre 2021, rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement l'enregistrement de la requête susvisée, le bailleur social " Erilia " a attribué à M. C un logement social de type T4 d'une surface de 89 m², situé à Montpellier, correspondant à la composition familiale et à sa situation particulière. Le contrat de bail a été signé le 1er juillet 2022 et sa demande de logement social a été radiée du système national d'enregistrement de demande de logement social au 7 juillet suivant. Il ressort des pièces du dossier que, selon le relevé du 14 décembre 2022 produit au dossier, le requérant perçoit des allocations logement de la caisse d'allocation familiale. Dans ces circonstances, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction consécutivement aux démarches qu'il a entreprises pour se voir attribuer un logement social correspondant à ses besoins. Dès lors que M. C bénéficie d'un nouveau logement, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission départementale de médiation de l'Hérault du 7 décembre 2021 doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de la commission de méditation de l'Hérault du 7 décembre 2021. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, M. F La greffière C. ARCE La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 janvier 2023 La greffière, C. ARCE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2200450_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel