TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200450_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, Mme A C née E, représentée par Me Jovy, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - par une décision du 28 novembre 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - par une ordonnance du 8 février 2021, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et ses capacités avant le 1er avril 2021 ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 28 novembre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal administratif de Melun a, par une ordonnance du 8 février 2021, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer son relogement, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er avril 2021. En l'absence de relogement, Mme C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 2 juillet 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement et d'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif de Melun du 8 février 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée ". Or, elle n'a pas été relogée avec sa famille, à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit trente-quatre mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total cinq personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 3 500 euros. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C née E, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2200450_20230404
Données disponibles
- Texte intégral