TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200450_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février 2022 et 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 23 décembre 2021 par le préfet de la Côte-d'Or relatif à la création de trois lots pour y construire des maisons individuelles sur un terrain situé dans la commune de Meursanges ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant son projet réalisable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que cette décision est entachée d' " erreur de fait " et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet s'inscrit dans une partie urbanisée de la commune. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mars 2022 et 10 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. La procédure a été communiquée à la commune de Meursanges, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Clemang, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé, le 18 novembre 2021, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la création de trois lots pour y construire des maisons individuelles sur une parcelle cadastrée G 644 dans la commune de Meursanges. Le 23 décembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant cette opération non réalisable. Par la présente requête, M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 3. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 4. Pour déclarer non réalisable le projet de M. B, le préfet de la Côte-d'Or a estimé qu'il méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme précité dès lors que les lots n° 2 et 3 empiètent sur un espace naturel vierge de toute construction et ne fait pas partie des exceptions énoncées par l'article L. 111-4 du même code. 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. B porte sur trois lots d'une superficie comprise entre 1 000 et 1 765 mètres carrés à détacher de la parcelle cadastrée section G 644 afin d'y construire trois maisons individuelles. Cette parcelle est située en bordure du bourg de Meursanges, au croisement entre les routes départementales n° 23 dite route de Beaune, et n° 111 dite rue de l'église. Toutefois, il ressort des pièces du dossier ainsi que des vues disponibles sur le site internet " Google maps ", accessible tant au juge qu'aux parties, que les constructions projetées s'implanteront, non dans le sens de l'urbanisation le long de la rue de l'église, mais de façon parallèle à la route de Beaune, où seuls deux maisons d'habitation et un hangar sont pour l'heure construits. Ces trois constructions éparses, situées dans un compartiment de la commune distinct de celui auquel appartient la parcelle G 644, ne sauraient suffire à qualifier ce secteur de partie urbanisée de la commune. En direction de la rue de l'église, le terrain d'assiette, d'une contenance totale de 14 409 mètres carrés restés à l'état naturel, jouxte sur une fraction réduite de son emprise une maison d'habitation individuelle, qui s'implante de l'autre côté du chemin privé destiné à desservir les trois constructions projetées. Enfin, ce vaste terrain s'ouvre au nord-est et à l'est sur de vastes espaces vierges de toute construction. Dès lors, le projet de M. B, consistant à édifier trois maisons d'habitation sur une emprise totale de 4 530 mètres carrés, aura pour effet, par sa densité et sa localisation, d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et quand bien même la parcelle d'assiette serait desservie par les réseaux, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les dispositions précitées en déclarant cette opération non réalisable. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel du 23 décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'à la commune de Meursanges. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2200450
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2200450_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel