TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200450_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. C D B et Mme A D B, représentés par Me Belotti, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à leurs conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter du 13 décembre 2021 ou, à défaut, de réexaminer leur situation, ce dans le délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Belotti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - leur situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation des motifs pour lesquels ils ont refusé une proposition d'hébergement ; - ils ont accepté la proposition d'hébergement antérieurement à la décision ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de leur vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 décembre 2021, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiaient M. et Mme D B depuis le 20 août 2020 au motif qu'ils avaient refusé une proposition d'hébergement le 1er décembre 2021. M. et Mme D B demandent l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs () les personnes souffrant de troubles mentaux () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D B, parents d'un enfant né le 6 mars 2021, ont bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter du 20 août 2020 et d'un hébergement à compter du 15 mars 2021. Par un courrier électronique du 26 avril 2021, le directeur du centre d'hébergement a informé l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le comportement de M. et Mme D B, qu'il qualifiait alors de pathologique, indiquant que le couple n'était " pas réellement ancré dans la réalité ", rendait souhaitable une orientation dans un hébergement collectif avec un encadrement plus proche. Un bilan neuropsychologique du 25 mars 2021 montrait en effet que M. D B était victime d'un délire de persécution dans un contexte de peur extrême, d'angoisse et d'hallucinations auditives. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a proposé le 24 novembre 2021 un nouvel hébergement à M. et Mme D B, qui ont refusé de signer cette proposition. Par un courrier électronique du 1er décembre 2021, le directeur du centre d'hébergement a attiré l'attention de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la situation de M. et Mme D B en indiquant que " ce couple présente clairement une pathologie mentale avec des manifestations paranoïaques importantes et un discours mystique débordant ". En réponse à ce courrier, la directrice territoriale adjointe indiquait que M. et Mme D B avaient refusé une proposition d'hébergement et " qu'ils recevront donc une décision de sortie ainsi qu'une suspension des CMA ". Par un courrier reçu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 13 décembre 2021, M. et Mme D B expliquaient qu'ils avaient eu peur de changer d'hébergement, mais qu'ils revenaient sur leur décision après des discussions avec leurs référents. 4. Il ressort de ce qui précède, d'une part, que la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait été arrêtée antérieurement à la réception des observations de M. et Mme D B. Ce faisant, l'Office a commis une erreur de droit en se croyant tenu, par le refus initial opposé par M. et Mme D B, de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil et en n'examinant pas la situation particulière des intéressés à la date de la décision. D'autre part, alors que les troubles mentaux de M. D B étaient avérés et que l'Office en avait été informé par le directeur du centre d'hébergement, et qu'à la date de la décision les requérants étaient parents d'un enfant âgé de neuf mois, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur d'appréciation de la vulnérabilité de cette famille. 5. Il en résulte que la décision du 13 décembre 2021 doit être annulée. 6. Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a adressé une injonction a, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des requérants à compter du mois de février 2022, intervenue en exécution de l'ordonnance du 7 février 2022 du juge des référés, revêt un caractère provisoire et pourrait être remise en cause par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction. 8. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration verse l'allocation pour demandeur d'asile à M. et Mme D B à compter du 13 décembre 2021. Par suite, il y a lieu d'y enjoindre l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Belotti, avocate de M. et Mme D B, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Belotti au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La décision du 13 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. et Mme D B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser l'allocation pour demandeur d'asile à M. et Mme D B à compter du 13 décembre 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Morgane Belotti, avocate de M. et Mme D B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D B, à Me Morgane Belotti et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Delzangles, première conseillère, Mme Ridings, conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président - rapporteur, signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, signé B. Delzangles La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2200450_20240314
Données disponibles
- Texte intégral