TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200451_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2022 et le 22 février 2024, M. A B conteste la décision implicite née à la suite du dépôt, le 18 novembre 2021, de sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la réalisation d'une opération de construction d'un hangar de stockage sur les parcelles cadastrées section A n°769 et n°656 situées sur le territoire de la commune de Planèzes. Il soutient que : - aucune décision n'est intervenue dans un délai de deux mois après le dépôt de sa demande ; - il est fondé à obtenir un certificat d'urbanisme positif pour la réalisation de son projet. Par des observations, enregistrées le 20 avril 2022, la commune de Planèzes, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Chichet, Henry, Paillès, Garidou, Renaudin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, qui ne contient que des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, est irrecevable ; - au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales, oppose, à titre principal, un non-lieu à statuer et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - le certificat du 7 avril 2022, délivré par le maire postérieurement à l'enregistrement de la requête, s'est substitué au certificat tacite ; - au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; - et les observations de Me Garidou pour la commune de Planèzes. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 novembre 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel pour la réalisation d'une opération de construction d'un hangar de stockage de vins de Champagne sur les parcelles cadastrées section A n°769 et n°656, situées sur le territoire de la commune de Planèzes. Si un certificat d'urbanisme tacite est intervenu, le 18 janvier 2022, le maire lui a délivré, au nom de l'Etat, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu, un certificat d'urbanisme opérationnel négatif, le 7 avril 2022, en déclarant l'opération non réalisable. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ce dernier certificat d'urbanisme. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions à fin de non-lieu : 2. Le préfet des Pyrénées-Orientales soutient en défense qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la requête, dans la mesure où le maire a délivré, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le 7 avril 2022, le certificat sollicité à l'intéressé. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, le certificat d'urbanisme ainsi délivré est un certificat opérationnel négatif ne répondant pas à la demande par laquelle M. B sollicitait un certificat d'urbanisme opérationnel l'autorisant à réaliser une opération de construction. Dans ces conditions, le présent litige conserve son objet de sorte que les conclusions à fin de non-lieu doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité du certificat d'urbanisme délivré le 7 avril 2022 : 3. En premier lieu, en soutenant que le certificat d'urbanisme opérationnel n'a pas été délivré dans le délai de deux mois après le dépôt de sa demande, M. B doit être regardé comme soulevant le moyen tiré d'un retrait illégal du certificat tacite qu'il détenait. 4. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. ". Selon l'article R. 410-10 du même code : " () Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. () ". L'article R. 410-12 de ce code prévoit : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. ". 5. Il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que le certificat d'urbanisme tacite résultant du silence gardé par l'autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l'administration, pendant une période de dix-huit mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d'urbanisme, un régime de taxes ou participations d'urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l'exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En délivrant, postérieurement à la naissance d'un tel certificat tacite, un certificat d'urbanisme indiquant que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée en raison des dispositions d'urbanisme qui lui sont applicables, l'administration, sauf dans l'hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d'urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait. 6. En l'espèce, en indiquant dans le certificat d'urbanisme du 7 avril 2022 que l'opération de construction envisagée sur le terrain situé au lieudit " Le Camou " n'était pas réalisable en raison notamment de la localisation du projet, non agricole, en dehors des zones urbanisées de la commune, le maire, agissant en tant qu'autorité de l'Etat, n'a pas procédé au retrait du certificat d'urbanisme tacite né du silence gardé par l'administration sur la demande de certificat d'urbanisme déposée, le 18 novembre 2021, par l'intéressé, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été procédé à un retrait illégal du certificat d'urbanisme tacite qu'il détenait. 7. En second lieu, pour délivrer le certificat d'urbanisme en litige, l'autorité administrative s'est fondée, sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme au regard de l'implantation à plus de 200 mètres des dernières habitations du village, sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du même code sur la circonstance que le projet va s'implanter sur un terrain enclavé qui n'est desservi par aucune voirie publique en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, sur la circonstance que le pétitionnaire ne justifie pas d'une prise en compte du traitement réservé aux eaux pluviales et usées en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme et, enfin, sur le fait que, par sa localisation, le projet est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la protection des espaces naturels environnants en méconnaissance de l'article R. 111-14 du même code. 8. M. B ne conteste pas les motifs qui lui ont été ainsi opposés mais se borne à faire valoir qu'il est fondé à obtenir le certificat sollicité. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme contesté. Sur les frais liés au litige : 10. Lorsqu'il délivre le certificat d'urbanisme, sur le fondement de l'article R. 410-6 du code de l'urbanisme, le maire agit au nom de l'Etat. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Planèzes, qui n'est pas partie à la procédure et n'a été appelée en la cause que pour produire des observations, sollicite le versement d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Planèzes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Planèzes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera délivrée, pour information, au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré à l'issue de l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 4 avril 2024 La greffière, C. Arce N°2200451
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2200451_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel