TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200452_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. A D soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or relatif à ses droits à l'allocation de logement sociale (ALS), à la prime d'activité, à l'aide exceptionnelle de solidarité (AES), aux allocations familiales, à l'allocation de rentrée scolaire (ARS) et à " l'aide au temps libre ". M. D soutient que la CAF de la Côte-d'Or, en évaluant ses droits à l'ALS, à la prime d'activité, à l'AES, aux allocations familiales, à l'ARS et à " l'aide au temps libre " sans tenir compte de sa situation familiale réelle pour la période allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la CAF de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. La CAF soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance n° 2200452 du 1er mars 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal judiciaire de Dijon les conclusions de la requête de M. D relatives aux allocations familiales, à l'ARS et à " l'aide au temps libre ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-491 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : En ce qui concerne la prime d'activité : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à la prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prime qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. En ce qui concerne l'allocation de logement sociale : 3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3, sans remettre en cause, le cas échéant, des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aides personnelles au logement, la personne qui entend contester cette décision doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En ce qui concerne l'aide exceptionnelle de solidarité : 5. L'aide exceptionnelle de solidarité instituée par le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active ou d'aides personnelles au logement. 6. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 5, sans remettre en cause, le cas échéant, des versements déjà effectués, détermine le droit d'une personne à percevoir l'aide exceptionnelle de fin d'année, la personne qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Sur la détermination de l'étendue du litige soumis par M. D : 7. A la suite du jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Dijon fixant alternativement la résidence habituelle des quatre enfants de M. D et Mme C au domicile de leur père et de leur mère, M. D a demandé aux services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or, le 15 avril 2020, de prendre en compte ce changement de situation familiale dans l'appréciation de ses droits concernant notamment l'allocation de logement sociale (ALS), la prime d'activité et l'aide exceptionnelle de solidarité (AES). A la suite de plusieurs échanges intervenus au cours de l'été 2020, la CAF de la Côte-d'Or a décidé de calculer les droits de l'intéressé à l'ALS en tenant compte de cette nouvelle situation familiale à compter d'août 2020 pour l'ALS et de novembre 2020 pour la prime d'activité. Le 6 octobre 2021, M. D a exercé les recours préalables mentionnés aux points 2 et 4 en demandant notamment que ses droits à l'ALS et à la prime d'activité soient calculés en tenant compte de sa nouvelle situation familiale à compter d'octobre 2020 et a par ailleurs demandé à bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité (AES). Par une décision du 17 novembre 2021, le directeur de la CAF de la Côte-d'Or a rejeté les recours de l'intéressé et cette demande d'AES. Compte tenu de ses conclusions et de l'ordonnance du 1er mars 2022 visées ci-dessus, M. D doit être regardé comme demandant au juge administratif d'annuler cette décision du 17 novembre 2021 et d'exercer son office défini aux points 2, 4 et 6. Sur le litige relatif à la prime d'activité : 8. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : () 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus () ". 9. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer la composition d'un foyer ainsi que pour déterminer les droits qui s'y rapportent, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de la prime d'activité les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° de l'article R. 842-3 du même code. Eu égard à l'objet de la prime d'activité, qui est notamment d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de la prime d'activité, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service de la prime d'activité, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. 10. Il est vrai qu'il ressort des motifs du jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Dijon que la fixation de la résidence habituelle des quatre enfants de M. D et Mme C, alternativement au domicile de leur père et de leur mère, en dépit d'une ordonnance de non conciliation du 7 mars 2019, a été faite au regard d'un " accord " trouvé entre les parents sur un rythme de résidence alternée. Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement à ce jugement, le formulaire " Enfant(s) en résidence alternée Déclaration et choix des parents ", sur lequel M. D a indiqué que, d'un commun accord avec Mme C, il était demandé le " partage " des prestations familiales, n'a été complété et signé que par M. D et que, le 16 juin 2020, l'intéressé a indiqué à la CAF que " son ex-femme avait changé d'avis et ne voulait plus le partage ". 11. Compte tenu de l'absence de certitude ou de présomption forte résultant des constats opérés au point 10, le tribunal, sur le fondement de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, a transmis au requérant, au moyen de l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, un courrier, daté du 6 janvier 2023, lui demandant de produire " tout document, autre que le jugement du 19 septembre 2019, établissant que la résidence alternée " de ses enfants avait " effectivement été mise en œuvre au cours de la période allant de septembre 2019 à septembre 2020 ". 12. En réponse à cette demande, le requérant n'a produit qu'un bulletin de salaire de mai 2020 et les déclarations des revenus des années 2019 et 2020 et les avis d'impôts établis sur la base de ces déclarations mentionnant la résidence alternée des enfants mais n'a en revanche transmis aucun autre document prouvant qu'au cours de la période allant d'octobre 2019 à août 2020 il aurait effectivement accueilli, de manière équivalente à son ex-épouse, ses enfants. 13. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la CAF de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation en déterminant, comme elle l'a fait, ses droits à la prime d'activité au titre de la période allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Sur le litige relatif à l'ALS : 14. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article L. 823-2 du même code : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide. / Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 823-4 de ce code : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code () ". L'article R. 823-5 de ce même code prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 823-2, en cas de résidence alternée, les modalités de prise en compte de l'enfant à charge pour le calcul de l'aide ne peuvent être remises en cause par les parents qu'au bout d'un an, sauf modification, avant cette échéance, des modalités de résidence de l'enfant ". Enfin, aux termes de l'article R. 823-10 de ce code : " I. L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. () Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide n'est due qu'à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée () ". 15. Il résulte de ces dispositions que les enfants en situation de résidence alternée sont pris en compte pour le calcul des prestations familiales et doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Les enfants doivent par suite être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant par chacun des deux parents, chaque parent ne pouvant toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu'au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année. 16. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 10 à 13, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la CAF de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation en déterminant, comme elle l'a fait, ses droits à bénéficier de l'ALS au titre de la période allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Sur le litige relatif à l'AES : 17. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 10 à 13, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la CAF de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation en déterminant, comme elle l'a fait, ses droits à bénéficier de l'AES. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2021. Sa requête doit par suite être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière0
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA212 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200452_20230302
TA953 mars 2025
ORTA_2200452_20250303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2200452_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel