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TA33 · Juge social — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200452_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, M. B et Mme A saisissent le tribunal à la suite de la réception de la décision du 2 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté leur demande tendant à la remise de la créance correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 134,95 euros sur la période courant du 1er avril au 30 septembre 2021. Ils soutiennent que : -ils ont toujours effectué leurs déclarations dans les délais requis ; - les techniciens de la caisse d'allocations familiales leur ont confirmé qu'ils pouvaient prétendre à l'allocation versée ; - leur demande d'échelonnement de remboursement de la dette est restée lettre morte ; - leur dette a été intégralement remboursée ; - ils ont été contraints d'emprunter de l'argent auprès d'une amie pour conserver la place de leur fille admise en crèche. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les trop-perçus faisant suite à un dysfonctionnement du système informatique, il est apparu que la commission de recours amiable avait fait une interprétation erronée de l'origine des indus et la situation des requérants a donné lieu à une révision impliquant une remise totale de dettes ainsi que le remboursement des sommes versées. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A contestent la décision du 2 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté leur demande de remise gracieuse d'une dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 134,95 euros sur la période courant du 1er avril au 30 septembre 2021. 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 1er février 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, après avis de la commission de recours amiable, a accordé aux requérants une remise totale de dette. Les sommes versées par M. B et Mme A en vue de rembourser leur créance leur ont été intégralement reversées. Dans ces conditions, leur requête est devenue sans objet et il n'y a pas donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B et Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à Mme A ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, P. C La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2200452_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel