TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200452_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, régularisée le 16 février 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 juin 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord a limité à 50 % la remise partielle d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant initial de 1 840,13 euros, ainsi ramené à la somme de 680,42 euros ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - l'indu en litige procède d'une erreur de la MSA ; - elle est de bonne foi ; elle n'a jamais falsifié ou triché via ses déclarations de revenus ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette ; elle est seule au foyer avec 921 euros de retraite par mois ; elle travaille à mi-temps en complément pour un revenu de 600 euros par mois ; sa situation financière ne lui permet aucun écart. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, la MSA Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B au paiement de la somme de 680,42 euros ainsi qu'aux frais de recouvrement. Elle fait valoir que l'appréciation à laquelle elle s'est livrée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était bénéficiaire de l'allocation de logement sociale. Suite à une déclaration de situation de Mme B en mars 2021, la MSA Midi-Pyrénées Nord a constaté avoir omis d'enregistrer la reprise d'une activité professionnelle. Suite à ce changement de situation, la MSA Midi-Pyrénées Nord a procédé à un recalcul de ses droits. Mme B a alors perdu le bénéfice d'un abattement de 30 %, plaçant ainsi ses revenus au-dessus du plafond de ressources ouvrant droit à l'ALS. Par courrier du 28 avril 2021, la MSA Midi-Pyrénées Nord a notifié à Mme B un indu d'ALS d'un montant de 1 831 euros pour la période d'avril 2019 à décembre 2020. Par courrier du 10 juin 2021, Mme B a formulé une demande de remise de dette de cet indu. Par décision du 22 novembre 2021, la MSA Midi-Pyrénées Nord lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 %, ramenant le solde de l'indu restant dû, après retenues, à un montant de 680,42 euros. Par la présente, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision, et de lui accorder la remise totale de sa dette. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article D. 542-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale. / Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès. / Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits. () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " I.- L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes : 1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 € ; toutefois, pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du présent code, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n'est pas prise en compte dans le calcul de l'aide ; () 2° habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; 3° Habitant un logement répondant à des conditions de peuplement fixées par voie réglementaire. () / VII.- L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. () ". 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / Par dérogation à la règle énoncée au premier alinéa, lorsque le demandeur d'une aide personnelle au logement ou son conjoint est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, la valeur en capital du patrimoine appréciée pour l'ensemble du ménage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'aide personnelle au logement. / La même dérogation s'applique au demandeur d'une aide personnelle au logement résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Mme B, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la MSA Midi-Pyrénées Nord, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé des indus en litige, fait valoir que ces derniers résultent d'une erreur de la MSA Midi-Pyrénées, dès lors qu'elle a toujours fait preuve de transparence à l'occasion de ses déclarations de ressources trimestrielles. Toutefois, l'erreur de la MSA, en l'admettant établie, n'est pas de nature à dispenser Mme B de l'obligation de remboursement des sommes qu'elle a indûment perçues et d'autre part, il résulte de l'instruction que si la requérante se prévaut d'une situation financière précaire, elle ne produit au débat aucun élément de nature à justifier que la somme due serait excessive au regard de ses charges et ressources actuelles compte tenu de la remise accordée par la MSA Midi-Pyrénées Nord, du solde actuel dû et alors qu'il lui est loisible de solliciter de la MSA un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Ainsi, Mme B ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de ses dettes doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2200452_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel