TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200452_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mars 2022 et 20 avril 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le recteur de l'académie de Besançon a procédé à une retenue sur salaire pour absence de service fait sans justificatif pour les mois de septembre et octobre 2021 ainsi que la décision du 6 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 8 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées ne sont pas fondées dès lors qu'il n'a jamais reçu l'arrêté du 31 août 2021 l'affectant sur une mission de remplacement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2022 et 3 février 2023, la rectrice de l'académie de Besançon, conclut au rejet de la requête. La rectrice fait valoir que : - les conclusions aux fins d'annulation du titre de perception émis le 8 septembre 2022 sont irrecevables faute pour M. B d'avoir adressé au comptable chargé du recouvrement la contestation prévue à l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 14 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision du 6 janvier 2022, dans l'éventualité où le tribunal annulerait l'arrêté du 4 novembre 2021. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur certifié hors classe d'éducation musicale, a été admis à faire valoir, sur sa demande, ses droits à la retraite pour ancienneté d'âge et de service le 1er novembre 2021 conformément aux dispositions de son arrêté de radiation des cadres pris le 17 novembre 2020. Par un arrêté du 31 août 2021, il a été affecté en qualité de titulaire sur zone de remplacement attaché administrativement au collège de la cité scolaire du Pré Saint Sauveur de Saint-Claude pour la période allant du 1er septembre au 31 octobre 2021. Par un arrêté du 4 novembre 2021, notifié le 23 novembre suivant, le recteur de l'académie de Besançon a procédé à une retenue pour absence de service fait pour les mois de septembre et octobre 2021. Par un courrier du 3 décembre 2021, l'intéressé a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 4 novembre 2021 expressément rejeté par une décision du 6 janvier 2022. Le 8 septembre 2022, un titre de perception a été émis à son encontre pour recouvrir l'indu sur rémunération issu de la paye de décembre 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2021, de la décision du 6 janvier 2022 ainsi que du titre de perception émis le 8 septembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le titre de perception émis le 8 septembre 2022 : 2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer () ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B, avant de saisir la juridiction administrative, a adressé une réclamation préalable au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Besançon, tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le titre de perception émis le 8 septembre 2022, doit être accueillie. En ce qui concerne l'arrêté du 4 novembre 2021 et la décision du 6 janvier 2022 : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 novembre 2021 contesté est signé par Mme Valérie Pinset, secrétaire générale de l'académie de Besançon. Si la rectrice de l'académie de Besançon verse au dossier une délégation de signature du 8 avril 2020 n° BFC-2020-04-08-002 dont l'article 1er prévoit qu'une " délégation permanente de signature est donnée à Mme Valérie Pinset () à effet de signer toutes mesures dans le cadre de ses attributions et compétences ", les attributions et compétences de Mme C ne sont précisées par aucun document. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que la rectrice de l'académie de Besançon aurait donné une autre délégation de signature à Mme C à l'effet de signer spécifiquement les mesures procédant à une retenue pour absence de service fait. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme ayant compétence pour prendre ce type de décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 4 novembre 2021 doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2021 et, par voie de conséquence, de la décision du 6 janvier 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 novembre 2021 et la décision du 6 janvier 2022 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Besançon. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2200452_20231207
Données disponibles
- Texte intégral