TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200452_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2022 et le 7 décembre 2023, Mme D A et M. B A, représentés par Me Labrunie, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une somme totale de 245 353 euros en réparation de leurs préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, avec intérêts à taux légal à compter du 1er octobre 2021 et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité fautive de l'État est engagée à raison du défaut de mesures de protection et de prévention à l'exposition de M. C A à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français ; le cancer dont ce dernier a été victime est en lien direct et essentiel avec cette exposition ; - leurs préjudices peuvent être évalués à : * 1734 euros s'agissant des frais divers ; * 138 619 euros s'agissant du préjudice économique de Mme A ; * 70 000 euros s'agissant du préjudice moral de Mme A ; * 35 000 euros s'agissant du préjudice moral de M. B A ; - le point de départ de la prescription quadriennale est la décision par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a proposé une indemnisation des préjudices de M. A. ,Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministère des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la créance est prescrite, dès lors que le point de départ de la prescription était le premier jour de l'année suivant celle du décès de la victime ou de la disposition des requérants d'éléments suffisants pour rechercher la responsabilité de l'État ; - la responsabilité pour faute de l'État ne saurait être engagée dès lors que le lien de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants et la maladie de la victime ne peut résulter du seul fait que l'intéressé a bénéficié de la présomption légale de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - la carence fautive de l'État n'est pas établie ; - les sommes demandées au titre des préjudices subis sont excessives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Tizot, représentant les consorts A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, alors qu'il relevait des personnels du ministère de la défense, a été exposé, au cours des mois de juin à septembre 1966, à des rayonnements ionisants lors de son affectation sur les sites d'expérimentations nucléaires de Polynésie-Française. Un cancer lui a été diagnostiqué en 2004, dont il est décédé le 13 juillet 2012. M. A a déposé le 3 août 2010, avant son décès, une demande d'indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 février 2017, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a été enjoint d'adresser à M. A une proposition d'indemnisation, proposition qui a été adressée à ses ayants-droits le 24 octobre 2018 et acceptée par ces derniers pour un montant de 61 939 euros. Mme A et son fils, M. B A, ont déposé, par courrier 1er octobre 2021, une demande préalable d'indemnisation en réparation de leurs préjudices personnels, sur le fondement de la responsabilité fautive de l'État. En l'absence de réponse explicite, ils demandent au tribunal la condamnation de l'État à les indemniser des conséquences dommageables pour eux du cancer et du décès de M. C A Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". L'article 2 de la même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant des créances dont le fait générateur est une faute de l'Etat et recouvrant les conséquences d'une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d'une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d'autre part, de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé auprès du CIVEN, le 3 août 2010, une demande tendant à ce qu'il soit indemnisé des préjudices qu'il a subi en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires français. Et par un mémoire enregistré le 22 août 2012 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, les consorts A ont repris l'instance engagée par M. A décédé le 13 juillet 2012. Dans ces conditions, au plus tard à la date du 22 août 2012, les consorts A doivent être regardés comme ayant eu connaissance de l'ampleur et du caractère définitif des conséquences dommageables pour lesquelles ils demandent la réparation des préjudices respectivement subis en qualité d'épouse et de fils de la victime et pouvant être imputables au fait de l'État. Dès lors, étaient prescrites au 1er janvier 2017, en application du premier alinéa de l'article 1er précité de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, les créances indemnitaires invoquées par l'épouse et le fils de M. A en réparation de leurs préjudices personnels subis du fait du décès de M. C A. A cet égard, l'ensemble des actes et décisions de justice afférents à la réparation des préjudices propres de M. A sollicitée par ses soins, puis, dans le cadre de l'instance reprise par ses ayants-droits à la suite de son décès, et en particulier la décision du CIVEN du 24 octobre 2018 proposant un montant d'indemnisation, doivent être regardés comme se rapportant à une créance distincte de celles ici en cause et procédant d'une cause juridique différente, et sont, dès lors, dépourvus de caractère interruptif de la prescription précitée. Dans ces conditions, les requérants ayant demandé l'indemnisation de leurs créances par courrier du 1er octobre 2021, le ministre des armées est fondé à opposer à leurs conclusions indemnitaires la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D A et de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A, à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 mars 2024, La greffière, M.-A Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2200452_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel