TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200455_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des mémoires, enregistrés les 21 mai 2021, 19 février 2022,
19 juillet 2022, 8 septembre 2022 et 23 décembre 2022, M. C D, représenté par la SELARL LLC et Associés, demande au tribunal administratif d'enjoindre au préfet du Var de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1602795 du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal a enjoint à cette autorité de procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit de la parcelle AW 269 sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard dès la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet du Var n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif dans les délais qui lui étaient impartis et qu'il convient d'appliquer à ces opérations de délimitation la procédure d'enquête publique telle qu'elle était prévue à l'article R. 2111-8 du code général de la propriété des personnes publiques à la date du jugement du 27 décembre 2018.
Par une ordonnance en date du 31 janvier 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires des 22 mars, 7 novembre et 22 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la demande de M. D.
Il fait valoir que l'exécution du jugement du 27 décembre 2018 a été notamment retardée du fait de la crise sanitaire mais que la procédure est en cours et que l'arrêté de délimitation du domaine public maritime devrait intervenir au premier semestre 2023.
Par ordonnance du 8 décembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2022.
Vu :
- le jugement du tribunal n° 1902795 du 27 décembre 2018 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6 ;
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
- et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant M. D, et de
Mme E, représentant le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. () ".
2. Par un jugement n° 1602795 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du préfet du Var du 18 juillet 2016 par laquelle celui-ci a refusé de procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit de la propriété de M. C D, sur le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer et a enjoint à cette autorité de procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit de cette parcelle cadastrée section AW n° 269 dans un délai de trois mois à compter de la notification du dit jugement.
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
4. Il résulte de l'instruction que le préfet du Var, qui a accusé réception du jugement le 27 décembre 2018 à 10h19, n'a pas introduit d'appel contre cette décision mais n'a pas plus procédé à son exécution dans le délai qui lui était imparti pour ce faire par l'article 2 du jugement du 27 décembre 2018 et qui expirait au 28 mars 2019. À la date de la clôture de l'instruction dans la présente instance, l'autorité préfectorale se borne à exposer des contraintes particulières non précisées et à faire valoir les conséquences de la crise sanitaire de l'année 2020 sans expliquer l'absence de tout commencement d'exécution de cette décision de justice définitive entre décembre 2018 et mars 2020.
5. M. D fait également valoir que l'inaction de l'administration pendant une durée particulièrement longue a eu pour effet de le priver des garanties qui résulteraient, selon lui, de l'application de la procédure d'enquête publique applicable à la date du jugement.
6. Aux termes de l'article R. 2111-5 code général de la propriété des personnes publiques relatif à la consistance du domaine public maritime, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 juillet 2021 : " La procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières est conduite, sous l'autorité du préfet, par le service de l'État chargé du domaine public maritime. () ". Aux termes de l'article R. 2111-8 de ce code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 juillet 2021 : " Le dossier de délimitation auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l'article R. 2111-7 est soumis à enquête publique. / Cette enquête est menée dans les formes prévues aux articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement et aux articles R. 2111-9 et R. 2111-10 du présent code. () ". Et aux termes de cet article dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 : " Le dossier de constatation auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l'article R. 2111-7 fait l'objet d'une participation du public par voie électronique. / Cette consultation est menée selon les modalités prévues par les articles L. 123-19 et R. 123-46-1 du code de l'environnement et par l'article R. 2111-9 du présent code. ".
7. Il résulte de ce qui précède que les mesures d'exécution fixées à l'article 2 du jugement du 27 décembre 2018 commandaient l'application des règles de droit applicables à cette date, lesquelles l'étaient toujours au terme du délai de trois mois qu'il avait fixé, et notamment la mise en œuvre d'une procédure d'enquête publique conformément à la rédaction alors applicable de l'article R. 2111-8 du code général de la propriété des personnes publiques précité. Les mesures prescrites à l'article 2 du jugement du 27 décembre 2018 étaient suffisamment précises et il n'appartient pas au juge de l'exécution saisi une seconde fois sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'une demande d'exécution de ce premier jugement de les remettre en cause ou de compléter leur contenu dès lors qu'elles n'étaient pas entachées d'une obscurité ou d'une ambiguïté (Cf. CE, 29 juin 2011, SCI La Lauzière et autres, n° 327080 ; CE, 23 mars 2015, Mme A, n° 366813). En l'absence de toute précision sur la portée de l'astreinte qu'il est susceptible de prononcer sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, le juge de l'exécution serait amené, dans les circonstances d'espèce, à modifier la portée de l'injonction initialement prononcée sur le fondement de l'article L. 911-1 de ce code. Il lui incombe, par suite, alors qu'il est saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exacte application de la première décision juridictionnelle, sans que l'écoulement du temps imputable à l'autorité administrative puisse aboutir à modifier la portée effective de l'injonction initialement prononcée, en précisant le cadre juridique applicable. M. D est, dès lors, fondé à demander que l'astreinte qu'il sollicite porte sur la mise en œuvre de l'application des règles en vigueur au 28 mars 2019.
8. En second lieu, et au surplus, dès lors que la protection du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent pour une autorité administrative de se plier à un jugement d'annulation et aux mesures d'exécution qui en résultent, il serait contraire à une bonne administration de la justice et au respect du principe de légalité qu'une telle autorité puisse, par une inaction fautive, modifier la portée effective d'une injonction qui lui a été adressée par le juge et même, le cas échéant, priver le justiciable des garanties de procédure qui auraient résulté pour lui de l'application immédiate de cette décision de justice, notamment lorsqu'est en cause une décision susceptible d'affecter la consistance de son droit de propriété sur un bien immeuble.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de compléter l'injonction au préfet du Var de procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit de la parcelle cadastrée section AW n° 269 à Sanary-sur-Mer prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant à cette autorité de procéder à cette délimitation selon la procédure d'enquête publique prévue à l'article R. 2111-8 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction applicable au 28 mars 2019, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et d'assortir ces prescriptions d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard après l'expiration de ce délai de trois mois et jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Var de procéder dans un délai de trois mois à la délimitation du domaine public maritime au droit de la parcelle cadastrée section AW n° 269 sur le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer selon la procédure d'enquête publique fixée à l'article R. 2111-8 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction applicable au 28 mars 2019.
Article 2 : Une astreinte provisoire est prononcée à l'encontre de l'État à compter de l'expiration du délai de trois mois fixé à l'article 1er du présent jugement jusqu'à la date à laquelle ses services auront exécuté le jugement du tribunal du 27 décembre 2018. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour.
Article 3 : Le préfet du Var communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 27 décembre 2018.
Article 4 : L'État versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la Mer.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8313 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200455_20230113
TA0613 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2200455_20230113