TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200455_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. C D demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, de réexaminer sa situation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 28 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une ordonnance du 19 juillet 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 26 août 2022 à 12 heures en application des dispositions des articles R 613-1 et R 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, signé à Paris le 17 mars 1988, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Il demande l'annulation de la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité au motif qu'il ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent () un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, né le 27 mars 1985 à Gabes, est de nationalité tunisienne. Il s'ensuit qu'en rejetant sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a méconnu le champ d'application de ces dispositions. Il s'en suit qu'il y a lieu d'annuler, pour ce motif, la décision attaquée. 4. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de titre de séjour de M. D. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 6 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président-rapporteur, C. A L'assesseure la plus ancienne, S. Van Maele La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2200455_20230310
Données disponibles
- Texte intégral