TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200455_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, régularisée le 2 mars 2022, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (AES) d'un montant de 150 euros pour le mois d'avril 2020. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé car elle était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) pendant cette période ; - sa situation professionnelle est la même depuis 2018 ; elle est intermittente du spectacle et reliée à Pôle emploi ; la CAF a dû mal à prendre en compte les spécificités de son dossier et a commis des erreurs de calcul ; - elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'indu est fondé ; - un contrôle automatisé avec les données de Pôle emploi a permis de rectifier la déclaration de la requérante en intégrant des indemnités chômage au sein de ses déclarations de ressources ; dans le cadre d'une vérification des services, il s'est avéré que les indemnités chômages qui avaient été retenues étaient finalement erronées et que Mme A avait correctement déclaré ces dernières ; suite à la régularisation de son dossier, un indu de RSA a été généré d'un montant de 378,72 euros pour la période de février à avril 2020 ; Mme A ne pouvait pas prétendre au versement de l'AES dès lors qu'elle n'était pas bénéficiaire du RSA au mois d'avril 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a complété par télé-procédure une déclaration trimestrielle de revenu de solidarité active en déclarant, outre 728 euros de salaires, 3 074 euros d'indemnités chômage, pour la période de novembre 2019 à janvier 2020 permettant la liquidation du droit au RSA de février à avril 2020. Le 22 février 2020, suite à un contrôle automatisé des données de Pôle emploi, une rectification des déclarations de la requérant a été effectué et les services de la CAF ont intégré aux ressources de Mme A des indemnités chômage à hauteur de 371 euros. Au regard de ces revenus injectés, un droit au RSA d'un montant de 126,24 euros par mois a été valorisé sur la période de février à avril 2020, soit un montant total versé sur la période de 378,72 euros. Le 1er mai 2020, Mme A a complété une nouvelle déclaration trimestrielle de ressources pour la période de février à avril 2020 permettant la liquidation du droit au RSA pour la période de mai à juillet 2020. Le 7 mai 2020, Mme A s'est vue octroyer l'AES dans la mesure où elle avait été bénéficiaire au titre du mois d'avril 2020 du RSA. Le 12 novembre 2020, dans le cadre d'une vérification des services, il s'est avéré que les indemnités chômage retenues par la CAF le 22 février 2020 étaient erronées puisqu'elles s'élevaient bien à 3 074 euros sur la période de référence. Ainsi, la prise en compte de ces revenus a généré un indu de RSA d'un montant de 374,72 euros pour la période de février à avril 2020. Par courrier du 4 décembre 2021, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à Mme A un indu d'AES d'un montant de 150 euros pour le mois d'avril 2020. Par la présente, la requérante demande l'annulation de cette dernière décision. Sur le bien-fondé de l'indu d'AES litigieux : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ; () / II.- Une seule aide est due par foyer ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. / II. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° du même article ont droit à un versement de 150 euros, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre du revenu de solidarité active. / III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement ou de l'allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant du département de Mayotte, à l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé ou, s'agissant de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, au 1° de l'article 1er du décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision remettant en cause des paiements déjà effectués et ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme A un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, la CAF de la Haute-Garonne fait valoir que cette dernière n'était pas bénéficiaire du RSA au mois d'avril 2020. En effet, il résulte de l'instruction qu'un contrôle automatisé avec les données Pôle emploi a généré l'intégration d'indemnités de chômage erronées permettant le versement du RSA pour la période de février à avril 2020. Toutefois, l'erreur de la CAF, à la supposer établie, n'est pas de nature à dispenser Mme A de l'obligation de remboursement des sommes qu'elle a indument perçues. Ainsi, malgré une intégration de données erronées, il résulte de l'instruction que Mme A, au regard de la réalité des indemnités de chômage perçues, ne pouvait pas prétendre au versement du RSA sur la période litigieuse. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 5. En outre, Mme A invoque à l'appui de ses conclusions qu'elle se trouve dans une situation financière difficile. Mme A, qui a informé le greffe du tribunal le 18 avril 2023 que l'indu était soldé depuis le 11 avril 2023 sans toutefois l'établir, peut, si elle s'y croit fondée, demander à la CAF de la Haute-Garonne une remise de dette si sa situation de précarité fait obstacle à son remboursement ou demander la mise en place d'un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. 6. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de procès : 7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D A, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au préfet de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné Alain C de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2200455_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel