TA21ZUPAN DavidZUPAN David
TA21 · ZUPAN David — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200456_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022 et un mémoire complémentaire produit le 16 juin 2022, Mme C A conteste la décision, en date du 19 janvier 2022, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que : - elle porte une prothèse du genou droit, laquelle se bloque parfois, empêchant momentanément tout appui, et a subi un greffe du ligament au genou gauche ; - elle est contrainte d'utiliser des béquilles ; - elle a antérieurement bénéficié, jusqu'en décembre 2021, de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juin et 6 juillet 2022, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste la décision, en date du 19 janvier 2022, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision du 25 novembre 2021, a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées () ". 3. Mme A fait valoir qu'elle est porteuse d'une prothèse du genou droit. Toutefois, en dépit de cette appellation d'usage, un tel implant articulaire interne ne constitue pas une prothèse du membre inférieur au sens des dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 et n'ouvre donc pas droit, par lui-même, à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Si la requérante, par ailleurs, argue de blocages récurrents de l'articulation ainsi reconstituée et mentionne qu'elle a subi au genou gauche, en avril 2021, une greffe de ligament, les documents médicaux versés aux débats ne permettent de constater ni une limitation à moins de 200 mètres de son périmètre de marche, ni l'usage allégué de béquilles, cela à tout le moins pour la durée prévisible minimale d'un an exigée par la réglementation. La circonstance, par ailleurs, que la requérante a bénéficié par le passé de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige, la première délivrance de cette carte ne conférant par la suite aucun droit à son renouvellement, qui doit être apprécié en fonction de l'évolution de l'état de santé et du handicap du demandeur, au vu des justificatifs fournis et des diligences du service instructeur. Ainsi, à défaut de démonstration mieux étayée d'une altération de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied de Mme A répondant aux critères définis par les dispositions précitées, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du 19 janvier 2022. Elle n'en conserve pas moins la possibilité, si elle s'y estime fondée en raison de l'évolution de son état de santé, de solliciter de nouveau une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", cela sur la base d'un dossier médical mieux étayé. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le président, D. BLa greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- ZUPAN David
- Formation
- ZUPAN David
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2200456_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel