TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200456_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de trois points affectés à son permis de conduire consécutivement à une infraction relevée le 26 janvier 2022. Il soutient que : - il a respecté le code de la route et n'a pas commis l'infraction qui lui est reprochée ; - il n'a pas été informé du retrait de points par l'agent verbalisateur ; - s'il a été destinataire de l'avis de contravention, sa sœur ne lui a pas intégralement transmis. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le ministère de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les décisions portant retrait de points ont été portées à la connaissance de M. A en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - l'information préalable au retrait de points suite à l'infraction du 26 janvier 2022 a été communiquée à l'intéressé conformément aux dispositions du code de la route ; - la réalité de l'infraction est établie au regard des mentions figurant sur le relevé d'information intégral de M. A ; - le juge pénal est seul compétent pour apprécier les circonstances de fait et de droit de l'infraction. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points au capital de points affecté à son permis de conduire, consécutivement à une infraction commise le 26 janvier 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. En ce qui concerne la contestation de la réalité de l'infraction : 2. Aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public ". 3. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 4. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit en défense, que M. A a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 26 janvier 2022. Dans ces conditions, la réalité de l'infraction doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route. Dès lors, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise le 26 janvier 2022 a été relevée par l'intermédiaire d'un procès-verbal électronique ainsi que l'atteste la mention " PVE ", et que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire émise à l'issue de cette infraction. Ce paiement permet d'établir que M. A a bien reçu l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Si le requérant admet avoir été rendu destinataire du procès-verbal dressé à son encontre, la circonstance alléguée que sa sœur ne lui aurait pas transmis l'intégralité de ce document est sans incidence sur la décision attaquée. Au surplus, le requérant n'établit pas que les avis reçus n'auraient pas comporté cette information. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information est manifestement infondé et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la matérialité de l'infraction : 7. Si M. A fait valoir qu'il n'a pas commis l'infraction du 26 janvier 2022, à savoir un dépassement par la droite, l'appréciation de la réalité d'une infraction relève uniquement de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Dans ces conditions, la contestation de la matérialité de l'infraction ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre de la décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points sur son permis de conduire. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2200456_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel