TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200456_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 5 209,69 euros. Elle soutient que : - elle n'avait pas connaissance de ses obligations déclaratives ; - cette dette la place dans une situation financière précaire justifiant que lui soit accordé une remise gracieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est fondé ; - Mme D ne produit aucun élément permettant d'apprécier la précarité de sa situation et justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 15 mai 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est allocataire de l'aide personnalisée au logement pour un logement qu'elle occupe avec son époux et ses enfants à C. Elle était connue des services de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie comme sans activité depuis 2013 et son époux comme sans activité depuis juillet 2018. Eu égard à cette situation, l'administration leur a appliqué une neutralisation de leurs ressources pour le calcul de leurs droits à l'aide personnalisée au logement. Suite à une transmission par les services fiscaux des ressources de Mme D en 2019, la caisse a eu connaissance de l'existence d'une activité professionnelle du couple de sorte qu'ils ne pouvaient plus bénéficier de la neutralisation jusqu'alors appliquée. Suite à une régularisation de leur dossier, un indu d'aide personnalisée au logement leur a été notifié le 23 avril 2021 pour un montant de 5 209,69 euros pour la période d'avril 2019 à octobre 2020. Mme D a demandé la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 16 décembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Si Mme D soutient à l'appui de sa requête qu'elle n'avait pas connaissance de l'obligation de déclarer sa situation à la caisse d'allocations familiales dès lors qu'elle ne bénéficiait pas d'un contrat à durée indéterminée, ce moyen, qui se rapporte au bien-fondé de l'indu, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande de remise gracieuse qui n'a pas pour objet de remettre en cause l'existence de la dette mais simplement de la diminuer en fonction de la situation financière et personnelle du demandeur. Par ailleurs, si la bonne foi de la requérante n'est pas remise en cause, il lui appartient toutefois de produire des éléments justifiant de la précarité de sa situation. En se limitant à soutenir que cette dette la limite dans les projets de la famille, notamment celui de partir travailler à l'étranger, Mme D n'invoque aucun élément permettant de lui accorder une telle remise. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2200456_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel