TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200458_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. F B, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de pouvoir ou de signature régulièrement publiée au bénéfice de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de pouvoir ou de signature régulièrement publiée au bénéfice de l'auteur de l'acte ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant albanais né le 11 juin 1982, est entré irrégulièrement en France le 4 février 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 janvier 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 novembre 2018. A la suite de ce rejet, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet du Cher du 18 janvier 2019. Le 30 septembre 2019, il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raison de santé valable jusqu'au 29 mars 2020. Le 3 avril 2020, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 15 octobre 2021, le préfet du Cher a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture du Cher. Par un arrêté du 14 septembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. E C, préfet du Cher, a donné délégation à M. D à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Cher ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les actes administratifs relatifs au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée portant refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 4. Si M. B a pu conclure un contrat de travail à durée déterminée avec la SARL AMJ Décoration le 15 février 2021 renouvelé le 1er août 2021 dès lors qu'il était titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, il est constant qu'il n'est pas entré en France muni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative en application de l'article L. 5221-2 du code du travail précité auquel renvoie l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Cette seule circonstance suffit à elle-seule pour rejeter légalement la demande de titre de séjour sur le fondement de cet article. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions doit dès lors être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 4 février 2017, n'était présent sur ce territoire que depuis moins de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. Il est constant qu'il y est entré irrégulièrement afin de demander l'asile, demande qui a été définitivement rejetée par la CNDA le 20 novembre 2018. Célibataire et sans enfant, M. B ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Albanie, pays dans lequel il est né et a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident encore sa mère et ses quatre frères, selon les énonciations non contestées de l'arrêté sur ce point. Par ailleurs, si le requérant entend se prévaloir de la précarité de sa situation médicale, il n'est ni établi, ni même allégué qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à sa situation médicale en Albanie. Dans ces conditions, nonobstant la réalité de l'activité professionnelle exercée par l'intéressé en tant que peintre en bâtiment dans le cadre de contrats à durée déterminée d'abord auprès de la société ALB 18 en 2020 puis auprès de la société AMJ Décoration à compter du 15 février 2021, le refus de titre de séjour pris à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet du Cher n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte des éléments exposés aux points 2 à 6 que la décision de refus de titre de séjour prise à l'égard de M. B n'est pas illégale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. Ce moyen doit donc être écarté. 8. En deuxième lieu, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, en l'absence d'atteinte excessive portée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 15 octobre 2021 présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2200458_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel