TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200458_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 8 août 2022, M. C A a saisi le Tribunal d'un litige relatif à la décision du 3 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une dette afférente à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 971,60 euros. Il soutient que : - il ne conteste pas le bien-fondé de la demande de remboursement ; - il est de bonne foi ; il poursuit ses études en Espagne, d'où son adresse d'étudiant dans ce pays ; - ses situations financière et personnelle ne lui permettent pas d'honorer cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - en application de l'article L. 262-40 du code de l'action et des familles, et à la suite d'un contrôle sur la situation de M. A, il en résulte que, depuis le mois de septembre 2018, l'intéressé ne réside plus sur le territoire français en étant étudiant en Espagne ; ces faits ont été d'ailleurs confirmés par sa mère, lors d'un entretien avec un agent de la caisse d'allocations familiales et lors de sa demande de remise de dette partielle adressée au président du conseil départemental ; - c'est cette omission qui a conduit la caisse d'allocations familiales à lui verser indûment le revenu de solidarité active de novembre 2018 à décembre 2020, générant un indu total de 11 777,45 euros, ramené à la somme de 1 971,60 euros à la suite du remboursement partiel de la dette ; - le solde la créance ayant été transféré à la collectivité au mois de juin 2021, un titre exécutoire d'un montant de 1 971,60 euros a été émis par le comptable public pour recouvrer la dette ; - en application de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, il ne peut qu'être constaté la manœuvre frauduleuse de M. A pour bénéficier du revenu de solidarité active alors même qu'il est étudiant et de son obligation de déclaration à la caisse d'allocations familiales de tout changement de situation ; c'est sur la base du rapport de contrôle de la caisse d'allocations familiales que le président du conseil départemental a décidé de rejeter la demande de M. A ; - le département invite le requérant à se rapprocher du payeur départemental pour convenir d'un échéancier de remboursement correspondant à sa capacité financière. Par un mémoire en observations, enregistré le 5 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour fausse déclaration de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sabatier-Raffin, premier conseiller ; - les observations de Mme A, représentant son fils, M. C A ; - et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 12 novembre 2021, réceptionnée le 20 décembre 2021, M. A a demandé une remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active. Par décision du 3 avril 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande. M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler cette décision qu'il produit à l'instance. Sur la demande de remise gracieuse : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Aux termes de l'article 1302 du code civil : "Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.". Et aux termes de l'article 1302-1 du même code : "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en litige résulte d'un changement de situation de M. A qu'il n'a pas déclaré. Ainsi, il a été constaté qu'il avait changé d'adresse, en étant étudiant en Espagne depuis le mois de septembre 2018. Or, et bien qu'il n'était pas résidant en France, il a perçu le revenu de solidarité active durant les mois de septembre 2018 à octobre 2020 générant un indu total de 11 777,45 euros, avec un solde restant de 1 971,60 euros au mois de juin 2021. Si le requérant soutient qu'il est de bonne foi, il n'a toutefois jamais déclaré, ainsi qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête du 29 octobre 2020 de la caisse d'allocations familiales, son changement d'adresse sur les dix dernières déclarations trimestrielles de ressources qu'il a complétées. Cependant, en étant bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de septembre 2018, il n'ignorait pas son obligation de déclaration de changement de situation. Par ailleurs, la situation réelle de M. A n'a été découverte qu'à la faveur d'un contrôle opéré par la caisse d'allocations familiales et à la suite de deux convocations des 11 septembre et 2 octobre 2020, auxquelles s'est présentée Mme B A, la mère de l'allocataire, en l'absence de celui-ci. 6. Il résulte de l'instruction et des débats au cours de l'audience que la circonstance que M. A n'ait voulu ni frauder, ni dissimuler sa situation, en sollicitant le revenu de solidarité active, faute de connaître d'autres dispositifs d'aide financière pour la réalisation de ses études et dans un moment de détresse personnelle et familiale, ainsi que l'a expliqué Mme A, est toutefois sans incidence sur son obligation de solder le montant de sa créance, au regard de la durée durant laquelle la situation a perduré et de l'importance des sommes indument allouées au titre du revenu de solidarité active. Ayant perçu à tort l'allocation de revenu de solidarité active, M. A est tenu de la restituer, notamment en application des dispositions précitées de l'article 1302 du code civil, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de la précarité de sa situation financière, qu'il ne justifie pas en tout état de cause. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales, et tirée de l'irrecevabilité de la requête, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation la décision du 3 avril 2022, par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette restant due de 1 971,60 euros afférente à un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 11 777,45 euros. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au conseil départemental de la Guadeloupe. Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé P. DLa greffière, Signé N. Ismaël La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol N°2200458
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2200458_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel