TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200458_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze ne lui a accordé qu'une remise partielle de 377,69 euros de sa dette d'un montant de 503,58 euros correspondant à un indu de prime d'activité.
Elle soutient que :
- elle a déclaré ses ressources pour la prime d'activité dans les délais qui lui étaient impartis ;
- la caisse d'allocations familiales a commis une erreur dans la prise en compte de ses ressources qui ont été inscrites à tort dans le cadre de l'instruction de son allocation logement ;
- elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 février 2022, la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Corrèze a notifié à Mme B un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 503,58 euros établi à la suite d'une régularisation de ses droits en raison d'une déclaration tardive de plus de six mois de ses ressources. Le 18 février 2022, la Caf a examiné la demande de remise gracieuse de l'intéressée et, par une décision du 14 mars 2022, elle a accordé à la requérante une remise partielle d'un montant de 377,69 euros. Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Mme B soutient qu'elle a déclaré ses ressources pour la prime d'activité dans les délais qui lui étaient impartis, à la date réelle de paiement de ses salaires, soit 1 230 euros pour le mois de juillet 2022, 1 230 euros pour le mois d'août 2021, 1 230 euros pour le mois de septembre 2021 et 1 747 euros pour le mois d'octobre 2021 alors que les services de la Caf ont noté, à la réception des bulletins de salaire de l'intéressée, pour l'année 2022, 2 460 euros pour le mois de juillet, 0 euros pour le mois d'août, 2 977 euros pour le mois de septembre et 0 euros pour le mois d'octobre. La requérante qui met en avant que ces erreurs de la caisse d'allocations familiales, d'ailleurs pour regrettables qu'elles soient, ont abouti à cet indu, ne conteste pas par ce moyen l'existence même de l'indu de prime d'activité en litige. Par suite, c'est à bon droit que la Caf de la Corrèze a confirmé l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme B tout en lui faisant bénéficier d'une remise partielle de 75 %.
5. A la date de sa demande de remise de dette, l'intéressée, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, avait un quotient familial de 352 euros. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance de ses charges et de ses ressources qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu en cause qui a fait l'objet ainsi qu'il a été dit précédemment, d'une remise partielle de 75 %, et ce en dépit de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 8 novembre 2023, l'invitant à justifier de ses ressources et de ses charges actuelles. Dans ces conditions, aucune remise totale de dette ne peut lui être accordée. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander la remise totale de sa dette résultant d'un indu de prime d'activité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2200458_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel