TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200459_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui demande de reverser un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150,00 euros. Elle soutient : - qu'elle était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) pour les mois d'avril et mai 2020 ; - qu'elle n'a commis aucune erreur dans ses déclarations et qu'elle ne peut être tenue de rembourser une somme si l'erreur provient de la CAF d'Ille-et-Vilaine. Par un mémoire en défense, enregistrée le 9 mai 2022, la caisse d'allocation familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B, représentant la CAF d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150,00 euros. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période. 3. Aux termes l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes ; 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) durant les mois d'avril et mai 2020, toutefois, suite à l'échange d'information avec Pôle Emploi, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a constaté qu'elle n'avait pas pris en compte les indemnités de chômage dans le calcul de ses droits au RSA. Elle a donc procédé à la régularisation rétroactive du dossier de la requérante afin de tenir compte des nouvelles ressources de la requérante. La CAF d'Ille-et-Vilaine a donc constaté que la requérante ne pouvait plus bénéficier du RSA pour les mois d'avril et mai 2020. Au demeurant la circonstance que l'indu proviendrait d'une erreur de la CAF ne saurait conférer à l'intéressée un droit de conserver les sommes indûment perçues. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 de trop-perçu perçu d'aide exceptionnelle de solidarité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera transmise la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2200459_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel