TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200459_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, complétée par des mémoires enregistrés le 1er février 2023 et le 27 avril 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a confirmé la décision du 28 décembre 2021 mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 198,10 euros ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales à lui verser une somme de 198,10 euros en réparation de ses préjudices. Elle soutient - qu'elle a effectué ses déclarations en temps et en heure ; - que l'indu provient d'une erreur de calcul de la caisse d'allocations familiales ; - qu'elle pourrait difficilement rembourser cette somme ; - la caisse d'allocations familiales a saisi à trois reprises la somme en cause en méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, et que cette faute lui a causé un préjudice de 198,10 euros ; - une somme de 180,51 euros concernant la même période devrait être prélevée sur ses prestations sans qu'elle n'en connaisse le motif. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par courrier du 20 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être pour partie fondé sur un moyen relevé d'office tiré du caractère mal dirigé des conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aube a répondu au moyen d'ordre public. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'indu de prime d'activité : 1. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 2. La caisse d'allocations familiales de l'Aube a notifié à Mme A le 28 décembre 2021 un indu de prime d'activité d'un montant de 198,10 euros, et, par délibération du 7 février 2022, la commission des recours amiables a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle avait formé le 10 janvier 2022 contre cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 () ". 4. Il résulte de l'instruction, en premier lieu, qu'à concurrence d'un montant de 114,45 euros correspondant à la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021, l'indu en cause résulte du fait que Mme A a conclu un contrat d'apprentissage à compter du 9 septembre 2020, ce qui la rendait inéligible à la prime d'activité pour la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 dès lors que ses revenus professionnels sur la période de référence n'excédaient pas ceux résultant des dispositions citée au point précédent. En second lieu, à concurrence d'un montant de 83,65 euros correspondant à la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, l'indu en cause résulte d'une modification de la période de référence des revenus pris en compte pour le calcul du montant de la prime d'activité à la suite du dépôt par la requérante d'une demande de revenu de solidarité active. Si la requérante a porté sans délai à la connaissance de la caisse d'allocations familiales ces changements de situation, ces sommes, qui ne résultent au demeurant pas d'une erreur de cette dernière, restent dues. C'est ainsi à bon droit que la caisse d'allocations familiales de l'Aube a notifié à Mme A un indu d'un montant de 198,10 euros. Si la requérante mentionne dans ses dernières écritures un indu d'un montant de 180,51 euros qui concernerait la période de novembre 2020 à janvier 2021, les extraits incomplets de captures d'écran qu'elle produit ne permettent pas de rattacher cet indu à ceux en cause dans la présente affaire. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de contester ce nouvel indu devant l'administration si elle juge insuffisantes les explications que celle-ci aura pu lui donner à ce sujet. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif ". 6. En procédant, en octobre 2022 puis à nouveau en décembre 2022, par voie de compensation à la récupération totale ou partielle de l'indu avant de restituer ce prélèvement à la suite de la contestation de la requérante, alors que celle-ci en avait contesté le bien-fondé dès le 10 janvier 2022, la caisse d'allocation familiales de l'Aube a méconnu le caractère suspensif du recours engagé, et a ainsi commis une faute. Toutefois, seule la responsabilité de l'Etat, pour le compte duquel la caisse d'allocations familiales gère la prime d'activité, est susceptible d'être engagée. Par suite, les conclusions indemnitaires, qui sont dirigées exclusivement contre la caisse d'allocations familiales, sont mal dirigées, et doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre chargé des solidarités. Copie en sera adressé à la préfète de l'Aube et à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CRISTILLELe greffier, Signé A. PICOT A. Le greffier, E. MOREULLe magistrat désigné, B. DESCHAMPSLe greffier, E. MOREUL No 2200459
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2200459_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel