TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2200460_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. C E, représenté par Me Dauriac, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert chargé de se prononcer sur les origines des désordres affectant le mur situé sur la parcelle dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Combressol. Il soutient que : - il est propriétaire d'un terrain qui est séparé de la route départementale n° 47 par un mur en pierre ; ces dernières années, il a constaté que ce mur subissait diverses fragilisations en raison de la circulation sur la route départementale et de l'absence de système de récupération des eaux de ruissellement venant de cette route ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile : il existe de nombreuses divergences entre les deux rapports d'expertise qui ont déjà été réalisés et il souhaiterait engager la responsabilité du conseil départemental de la Corrèze. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le département de la Corrèze, représenté par Me Delavallade déclare qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée en formulant ses plus expresses protestations et réserves concernant l'engagement de sa responsabilité et demande à ce que les dépens soient réservés et, subsidiairement, que l'allocation provisionnelle à valoir sur les frais et honoraires de l'expert sera mise à la charge du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A F pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise, qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. L'utilité d'une demande d'expertise tient également au fait qu'il existe des éléments permettant d'établir de manière suffisante l'existence d'un lien de causalité. 2. M. C E est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AM n° 147 située au lieu-dit " Bonnessagne " sur le territoire de la commune de Combressol en Corrèze. Ces dernières années, il a constaté que le mur situé sur le terrain dont il est propriétaire, qui jouxte la route départementale n° 47, subissait diverses fragilisations qu'il impute à l'augmentation de la circulation sur cette route et à l'absence de mise en place, par le département de la Corrèze, d'un système de récupération des eaux de ruissellement provenant de la route. Compte tenu des divergences existant entre les deux rapports d'expertise qui ont déjà été réalisés, il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise sollicitée par M. E, qui présente un caractère d'utilité, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise : 3. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent () les frais d'expertise () ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner la réserve des dépens ou de se prononcer sur la mise à la charge provisoire des frais d'expertise. Par suite, les demandes présentées en ce sens par le département de la Corrèze doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B D, domicilié 13 impasse Guillaume Aigueparse à Brive (19100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - se faire communiquer tous documents et pièces administratives, dresser un bordereau de ces documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ; - entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, et fournir au tribunal les éléments techniques ou non-techniques permettant de les comprendre ; - se rendre sur la parcelle cadastrée section AM n° 147 dont est propriétaire M. E, située au lieu-dit " Bonnessagne " sur le territoire de la commune de Combressol, examiner et décrire les dommages affectant le mur situé sur cette parcelle, préciser leur nature, leur date d'apparition, leur étendue et procéder à tout diagnostic géotechnique nécessaire à la réalisation de la présente mission ; - donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, en précisant notamment si ces derniers sont directement imputables à la circulation sur la route départementale n° 47 ou au ruissellement des eaux de pluie en provenance de cette route et, en cas de causes multiples, indiquer la part d'imputabilité à chacune d'entre elles ; - fournir au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices, notamment l'évaluation du coût des travaux nécessaires pour réparer les dommages ; - donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. Article 2 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. E et du département de la Corrèze. Article 3 : L'expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal. Article 4 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise. Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours avant le 31 décembre 2022. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, au département de la Corrèze et à M. B D, expert. Limoges, le 2 août 202Le juge des référés, C. F La République mande et ordonne à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2200460_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel