TA21DELESPIERRE NicolasDELESPIERRE Nicolas
TA21 · DELESPIERRE Nicolas — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200460_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2021 de la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Elle soutient que : - elle a tenté à plusieurs reprises de déclarer sa nouvelle situation ; - la démarche sur son compte CAF du 12 avril 2021 n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Delespierre, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été informée, le 20 septembre 2021, qu'elle avait trop perçu 2 136 euros d'allocation de logement sociale (ALS) pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 20 septembre 2021. Le 27 octobre 2021, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire par lequel elle contestait le bien-fondé de sa dette d'allocation de logement social et demandait le bénéfice d'une remise gracieuse. Par une décision du 17 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise de dette. Par sa requête, Mme A conteste le bien-fondé de sa dette d'allocation de logement sociale et demande à bénéficier d'une remise totale de son indu qui s'élève à la somme de 2 136 euros. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, qui remettant en cause des versements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une aide au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 3. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer ". En vertu des dispositions de l'article R 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 823-13 du même code : " Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l'ouverture et pour l'extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l'article R. 823-10 et au premier alinéa de l'article R. 823-12 () ". 4. Mme A soutient que l'indu en litige résulte d'une erreur de traitement de son dossier par la caisse d'allocations familiales et plus particulièrement de l'absence de prise en compte de sa déclaration du 12 avril 2021. 5. D'une part, il n'est pas contesté que la requérante, en sa qualité d'étudiante, bénéficiait d'un forfait ressources fixé à 7 700 euros pour le calcul de ses droits à l'allocation de logement sociale. Il résulte de l'instruction que si Mme A a effectivement modifié sa situation professionnelle sur le site de la caisse d'allocations familiales, le 12 avril 2021, en indiquant être inscrite à Pôle Emploi depuis le 24 février 2020, soit au demeurant depuis plus d'un an, elle n'a cependant déclaré avoir cessé ses études depuis le 1er janvier 2020 qu'après avoir été contactée téléphoniquement par un agent de la caisse d'allocations familiales le 17 septembre 2021. 6. D'autre part, les circonstances que Mme A était inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi et qu'elle avait déposé une demande d'allocation de retour à l'emploi, contrairement à ce que la requérante semble alléguer, ne la dispensaient pas, pour autant, d'informer la caisse d'allocations familiales du changement de sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne pouvant plus prétendre au forfait ressources de 7 700 euros depuis le 1er janvier 2020, la caisse d'allocations familiales devait procéder à un nouvel examen des droits de l'intéressée. Il ne résulte pas de l'instruction que le calcul auquel a procédé la caisse d'allocations familiales ait été erroné. Sur la remise de dette : 8. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette () La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 10. D'une part, si la bonne foi de Mme A n'a pas été mise en cause, cette circonstance est toutefois sans influence sur l'existence et sur l'exigibilité de sa dette d'allocation de logement social et ne donne pas à l'intéressée, par elle-même, un droit acquis à une remise du solde de ses dettes qui doit être appréciée au vu de sa situation de précarité. 11. Mme A, mariée sans enfant à charge, fait valoir qu'elle ne perçoit plus l'aide de retour à l'emploi et qu'elle est toujours en recherche d'emploi. Elle doit ainsi être regardée comme se prévalant d'un état de précarité. Cependant, et alors qu'elle ne conteste pas le montant de son quotient familial de 1 237 euros et ne produit aucun élément de nature à établir un éventuel état de précarité, il résulte de l'instruction que son conjoint déclare des revenus mensuels variant entre 1 719 euros et 3 611 euros. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas qu'elle se trouverait placée dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser l'indu de 2 136 euros par mensualité de 113 euros. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander au tribunal de lui accorder une remise de la dette en litige. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, N. CLa greffière, A. ROUSSILHE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- DELESPIERRE Nicolas
- Formation
- DELESPIERRE Nicolas
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2200460_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel