TA35MSS 1ère chambre GRONDIN ThibaultMSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
TA35 · MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200460_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte n° ES272100483 émise par Pôle emploi le 30 décembre 2021 pour le recouvrement d'une somme de 1 492,62 euros correspondant au montant d'allocations spécifiques de solidarité indûment versées pour la période courant du 1er mai au 31 juillet 2019. Il soutient que : - la contrainte n'est pas motivée ; - la créance n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui ne formule aucun moyen, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les éléments de fait soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Depuis le 1er octobre 2016, M. C est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Après avoir épuisé ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il a bénéficié, à compter du 26 janvier 2019, de l'allocation spécifique de solidarité. En août 2019, Pôle emploi a été informé de ce qu'il avait créé une entreprise le 4 mai 2018, sans la déclarer lors de son inscription, et a estimé qu'il avait bénéficié de versements indus d'allocation spécifique de solidarité. Le paiement de cet indu lui a été réclamé par un courrier du 6 décembre 2019 puis par une mise en demeure du 13 février 2020. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte n° ES272100483 émise par Pôle emploi le 30 décembre 2021 pour le recouvrement d'une somme de 1 492,62 euros, correspondant au montant d'allocations spécifiques de solidarité indûment versées pour la période courant du 1er mai au 31 juillet 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Pôle emploi soutient que la requête, qui se limite à exposer des faits, ne contient ni l'exposé de moyens, ni l'énoncé de conclusions soumises au juge, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Toutefois, la requête de M. C, présentée sans ministère d'avocat, vise l'article R. 5426-22 du code du travail relatif aux oppositions à contrainte et précise que " pour ce qui est de la dette je ne comprends toujours pas comment cela est possible d'avoir des droits ASS et du jour au lendemain en être supprimé et en plus avoir un trop perçu qui sort je ne sais où (). Je ne comprends pas ". Ce faisant, il doit être regardé, ainsi qu'il a été dit au point 1, comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte litigieuse aux motifs qu'elle n'est pas suffisamment motivée et que la créance sur laquelle elle repose n'est pas fondée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie. Sur l'opposition à contrainte : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () ". 5. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de solidarité spécifique est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 6. En l'espèce, la contrainte litigieuse vise les articles L. 5426-8-2, R. 5426-20, R. 5426-21 et R. 5426-22 du code du travail, qui en constituent la base légale, et indique qu'elle a pour objet des indus d'allocation de solidarité spécifique et que la mise en demeure du 13 février 2020 est restée sans effet. Elle précise en outre la période concernée, soit du 1er mai au 31 juillet 2019, le motif de l'indu qui porte sur l'exercice d'une activité non salariée, ainsi que le montant total à acquitter. Par suite, le moyen tiré de ce que la contrainte litigieuse est insuffisamment motivée doit être écarté. 7. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () ". Aux termes de l'article R. 5411-7 du même code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ". 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ". Il résulte de ces dispositions, applicables à compter du 1er septembre 2017, que le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle dans la limite d'une durée de trois mois seulement. 9. En l'espèce, l'indu d'allocation de solidarité spécifique mis à la charge de M. C par la contrainte litigieuse a pour origine la prise en compte de la création d'une entreprise à compter du 4 mai 2018, qu'il n'avait pas porté à la connaissance de Pôle emploi lors de ses déclarations trimestrielles, ni lors de l'inscription de cette société alors qu'il lui appartenait, en application des dispositions de l'article R. 5411-7 du code du travail, de déclarer à Pôle emploi tout changement dans sa situation professionnelle. Les circonstances que Pôle emploi lui aurait ultérieurement demandé de changer de statut, refusé des formations, et qu'il se trouve dans une situation précaire sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. Ainsi, il résulte des dispositions de l'article R. 5425-2 du code du travail que M. C n'avait plus droit à l'allocation de solidarité spécifique à l'issue d'une période de trois mois suivant la création de sa micro-entreprise. Dans ces conditions, le requérant n'avait plus droit à l'allocation de solidarité spécifique à compter du 5 août 2018 et c'est à bon droit que Pôle emploi a mis à sa charge l'indu en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance litigieuse n'est pas fondée doit être écarté, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé T. B Le greffier signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
- Formation
- MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2200460_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel