TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200461_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, complétée par deux mémoires enregistrés le 29 mars 2022, Mme A E et M. B C demandent au tribunal l'annulation de la décision du 15 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a limité à la somme de 320,21 euros le montant de la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, en laissant à leur charge une somme de 960,61 euros, de la décision du 30 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a limité à la somme de 1 461 euros le montant de la remise gracieuse d'un indu d'allocation d'aide personnelle au logement, en laissant à leur charge une somme de 487 euros et de la décision du 30 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté leur demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 284,79 euros. Ils soutiennent que le montant de leurs ressources ne leur permet pas de rembourser ces dettes et que les fins de mois sont difficiles. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la contestation de la décision concernant le revenu de solidarité active concerne le département de la Marne, que les autres indus sont fondés, qu'ils ont fait l'objet de remises partielles et qu'un échéancier de paiement a été conclu. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - la requérante n'est pas dans l'impossibilité de s'acquitter du solde de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a fait l'objet d'une clôture à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. 3. En troisième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 4. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'allocation personnelle au logement et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental ou l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Si Mme E et M. C font état de revenus mensuels d'un montant de 1 900 euros pour la requérante et de 300 euros pour le requérant, ils n'établissent pas, en se bornant à invoquer un montant de loyer de 580,21 euros par mois, montant dont ils ne justifient au demeurant pas, que la précarité de leur situation justifierait une remise supplémentaire de leurs dettes, alors qu'il n'est pas contesté que les dettes d'allocation personnelle au logement et de prime d'activité font l'objet d'un remboursement à hauteur de 54 euros par mois. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de la Marne, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de la Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé P. DLe greffier, Signé A. PICOT No 2200461
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2200461_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel