TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200462_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné la République d'Haïti comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Il soutient qu'il souhaite continuer à vivre en Martinique et qu'il craint pour sa vie dans son pays d'origine. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les mesures d'éloignement relevant de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, Mme Monnier-Besombes, conseillère, a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 11h05. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 23 janvier 1986, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 5 avril 2021 sous couvert d'un passeport délivré par les autorités de Haïti, dépourvu de tout visa et de tout cachet d'entrée en France, après avoir transité par la République dominicaine, la Barbade et l'île de la Dominique. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 31 août 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. A a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, qui a été rejeté le 16 novembre 2021. Il s'est toutefois maintenu en France et a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, le 10 janvier 2022. Cette demande a été rejetée par une nouvelle décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mai 2022. Le 20 juillet 2022, le préfet de la Martinique a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un acte séparé du même jour, il a désigné la République d'Haïti comme pays de destination. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. A soutient qu'il n'est pas en sécurité dans son pays d'origine et qu'il craint pour sa vie. Il n'apporte toutefois aucun élément précis et circonstancié de nature à établir la réalité des craintes alléguées auxquelles il serait personnellement exposé en Haïti, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, si M. A expose qu'il souhaite rester vivre en Martinique, il ne se prévaut toutefois d'aucun lien personnel et familial en France ancien, intense et stable. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, et où résident son épouse et sa fille née le 11 août 2018, ainsi que ses parents et les autres membres de sa famille. L'intéressé, qui n'établit pas avoir transféré l'ensemble de sa vie privée et familiale en France, n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou, à supposer qu'il ait entendu soulever un tel moyen, seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de destination, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B et au préfet de la Martinique. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La magistrate désignée, A. Monnier-Besombes Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220046
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2200462_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel