TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200462_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu d'aide personnelle au logement (APL) IN5 11 de 772,65 euros au titre de la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé une remise gracieuse seulement partielle de son indu d'aide personnelle au logement (APL) IN5 12 de 227,24 euros, à hauteur de la seule somme de 113,62 euros ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes. Il soutient qu'il est de bonne foi dès lors qu'il n'a pas commis d'erreur dans ses déclarations. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requérant n'est pas fondé à solliciter une remise supplémentaire de ses dettes dès lors qu'il ne justifie pas de la précarité de sa situation. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu notifier, par courrier du 8 janvier 2021, un indu d'aide personnalisée au logement IN5 11 pour la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020 d'un montant initial de 772,65 euros. Il s'est également vu notifier, par courrier du 12 mars 2021, un indu d'aide personnalisée au logement IN5 12 pour la période du 1er février 2021 au 31 mars 2021 d'un montant initial de 227,24 euros. Le requérant a sollicité la remise de ses dettes par courriers des 4 juin et 3 septembre 2021. M. B demande au tribunal l'annulation des décisions du 17 janvier 2022 par lesquelles le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise pour son indu IN5 11 d'un montant de 772,65 euros et lui a accordé une remise seulement partielle de son indu 1N5 12 à hauteur de la somme de 113,62 euros ainsi que la remise gracieuse totale de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, ()par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dette présentées à titre gracieuxpar les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'allocation personnalisée de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son jugement qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. M. B, auquel une remise gracieuse de la moitié de l'une de ses dettes a déjà été accordée, n'évoque aucune difficulté financière particulière et ne produit aucune pièce en ce sens. De plus, le requérant, qui vivait alors seul, ne conteste pas qu'il bénéficiait en janvier 2022 de ressources mensuelles d'au moins 1 400 euros pour un loyer de moins de 350 euros et que son quotient familial s'élevait à 738,62 euros au jour de l'examen de ses demandes de remise de dette. Dès lors, M. B n'apporte donc pas d'éléments permettant d'établir l'ampleur de ses éventuelles difficultés financières au jour du jugement. Il n'est dès lors pas fondé à demander la remise totale de ses dettes résultant d'indus d'aide personnalisée au logement, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à sa bonne foi. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220462
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2200462_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel