TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-5ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200462_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une rente d'invalidité. Il soutient que son employeur a manqué à son obligation générale de sécurité prévue aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail en ne faisant pas d'enquête administrative ni de rapport hiérarchique dans le cadre de l'imputabilité au service de sa pathologie et qu'il n'a pas saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour statuer sur son état de santé et son invalidité de 25 % malgré une imputabilité au service reconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que si la réalité de l'état dépressif post-traumatique dont souffre le requérant et qui est à l'origine de son admission à la retraite pour invalidité n'est pas contestée, M. A ne peut obtenir le bénéfice d'une rente d'invalidité dès lors la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre ses troubles et les fonctions exercées n'est pas rapportée. Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, infirmier en psychiatrie ayant exercé ses fonctions au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens de Bordeaux, a été placé en congé longue durée à compter du 5 mai 2011 au titre d'un syndrome dépressif post-traumatique. Par une décision du 2 juin 2016, le directeur du centre hospitalier a, à la suite de l'avis émis par la commission départementale de réforme du 19 mai 2016, reconnu l'imputabilité au service de ce congé, pour la période du 5 mai 2011 au 4 mai 2019. Par une décision du 3 avril 2020, M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2020. Le 22 octobre 2021, la caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales (CNRACL) a liquidé sa pension de retraite au taux global d'invalidité de 25 % et l'a informé que le bénéfice d'une rente d'invalidité ne pouvait lui être accordé. Par courrier du 24 novembre 2021, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 2 décembre 2021, au motif qu'aucune pièce administrative apportant la preuve de l'imputabilité au service de sa pathologie n'avait été transmise par son employeur. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 2 décembre 2021 refusant de lui attribuer le bénéfice d'une rente d'invalidité. 2. Aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. () Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession. / La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces médicales. Tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent titre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu'à ceux de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ". Aux termes de l'article 36 du même décret : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit () peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. () ". Aux termes de l'article 37 du même décret : " I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire territorial ou hospitalier de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du certificat médical établi le 11 janvier 2019 par un psychiatre, que M. A a présenté un état d'épuisement dépressif qu'il impute à des conditions de travail détériorées et des agressions physiques et verbales de la part de certains patients. Il n'est pas contesté qu'en raison de cette affection, il a été placé en congé longue durée imputable au service puis, à la suite de l'avis de la commission de réforme du 20 juin 2019, statuant en application de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003, a été reconnu inapte définitivement à exercer toutes fonctions et radié des cadres pour invalidité avec un taux de 25 %. Si les décisions de l'employeur public reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie dont souffre M. A ne sauraient préjuger des droits à pension de l'intéressé qu'il appartient à la CNRACL de liquider, aucun élément ne vient établir que l'incapacité définitive à exercer ses fonctions d'infirmier qui a été reconnue par son administration comme étant en lien avec le service et a entrainé la mise à la retraite du requérant par anticipation, dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 26 décembre 2003, n'aurait pas résulté de la maladie contractée ou aggravée en service. M. A remplit ainsi les conditions pour bénéficier de la rente d'invalidité prévue par l'article 37 du même décret. La seule circonstance que le centre hospitalier n'a pas mené une enquête administrative dans le cadre de l'épuisement professionnel décrit par M. A, ni soumis à la CNRACL un rapport hiérarchique détaillant les faits à l'origine de cet épuisement, en particulier le lien entre sa pathologie et l'exercice de ses missions professionnelles, ne saurait motiver le refus de lui attribuer une telle rente. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une rente d'invalidité. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 décembre 2021 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé d'attribuer à M. A le bénéfice d'une rente d'invalidité est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et à la caisse des dépôts et consignations. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La présidente désignée, A. CHAUVINLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2200462_20230711
Données disponibles
- Texte intégral