TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200463_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 550-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas un citoyen de l'Union européenne. Par ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2023. Un mémoire présenté pour l'OFII a été enregistré le 15 mars 2023 et n'a pas été communiqué. Par décision du 23 février 2022 la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Pereira pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 1er janvier 1971, a présenté une demande d'asile le 6 octobre 2021. Par une décision du 20 décembre 2021 dont l'intéressé demande l'annulation par la présente requête, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 550-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément à l'article L. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables aux étrangers non citoyens de l'Union européenne dont la situation est régie par le livre II ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il était ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. Toutefois, l'intéressé justifie que s'il a obtenu la nationalité espagnole, celle-ci lui a été retirée par décision des juridictions espagnoles le 5 novembre 2020, de sorte qu'à la date de la décision en litige, M. A n'était pas un ressortissant d'un État de l'Union européenne. Il s'ensuit que par la décision prise, l'OFII a méconnu les dispositions précitées, justifiant de faire droit à la demande d'annulation de M. A. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1 er : La décision de l'OFII du 20 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 30 mars 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2200463_20230330
Données disponibles
- Texte intégral