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TA33 · Juge social — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200464_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2021, prise sur recours préalable obligatoire formé le 11 juin 2021, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Il soutient qu'il ne peut plus porter de charges lourdes et que lorsqu'il doit se déplacer sur une longue distance entre le lieu de stationnement de son véhicule et celui de ses rendez-vous, il est particulièrement épuisé. Par courrier, enregistré le 3 février 2022, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 2 février 2022 et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de M. A. La requête a été communiquée le 2 février 2022 au conseil départemental de la Gironde qui n'a produit aucune observation. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les critères requis ne sont pas remplis par M. A, la maladie cardiaque dont il a opéré avec succès n'affectant pas en toute hypothèse sa capacité de déplacement et les éventuelles difficultés résiduelles rencontrées étant temporaires. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1.Le 11 août 2020, M. A, né le 29 octobre 1959, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 23 avril 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 19 avril. Le 11 juin 2021, le requérant a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 1er décembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 6 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 3. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Pour justifier qu'il doit bénéficier d'une carte mobilité portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", M. A soutient que les déplacements qu'il doit parfois accomplir sur de longues distances entre le lieu de stationnement de son véhicule et celui de ses rendez-vous l'épuisent. Il a également soutenu dans son recours préalable obligatoire du 11 juin 2021 qu'il est contraint de marcher avec une canne, qu'il a besoin d'un accompagnant et souffre de vertiges. S'il indique, dans ce même recours, avoir produit un dossier médical attestant de son état de santé tel qu'il vient d'être décrit, il n'a toutefois à ce jour produit aucune pièce médicale permettant d'apprécier le bien-fondé de ses dires, en dépit de la demande que le tribunal lui a adressée le 14 octobre 2022. Dès lors, en l'état du dossier, alors qu'il appartient au demandeur d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'il est atteint d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au conseil départemental de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2200464_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel