TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2200465_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et la décision rejetant implicitement son recours gracieux qu'il a exercé le 26 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 8 août 2016, 11 avril 2017 et 16 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. M. B soutient que : - les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'a pas été établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; - la décision d'invalidation du permis de conduire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de retrait de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grossrieder a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'infractions au code de la route commises les 8 juillet 2016, 21 octobre 2016, 11 avril 2017, 15 juin 2017, 9 août 2018 et 16 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire de M. B un point, un point, un point, un point, un point et quatre points. Le ministre de l'intérieur, après avoir constaté que, malgré la restitution de trois points attribués les 23 juin 2017, 17 avril 2018 et 13 mai 2019, le nombre de points du permis de conduire du requérant, initialement crédité de six points, était nul, a décidé d'en prononcer l'invalidation. M. B demande l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 8 juillet 2016, 11 avril 2017 et 16 octobre 2019, de la décision prononçant l'invalidation de son permis de conduire et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux exercé le 26 novembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception () ". 3. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Dans la décision procédant à l'invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre " 48SI ", le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. 4. Il résulte de l'instruction qu'un pli recommandé indiquant comme expéditeur " B.N.D.C " (bureau national des droits à conduire), contenant une décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul, qui récapitulait l'ensemble des retraits de points, a été adressé au domicile du requérant, " 62 rue Roger Salengro entrée 5 les griffonnets - 70100 Arc-les-Gray ". L'avis de réception attaché au pli recommandé comporte la mention " présenté / avisé le 08/06/2020 ". Ce pli recommandé a été renvoyé à l'administration revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " et non de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". De surcroit, le numéro d'identification de l'accusé de réception concorde avec celui qui figure sur le relevé d'information intégral du requérant. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la notification a été faite à une adresse déclarée à l'administration et à laquelle l'intéressé était en mesure de recevoir son courrier. M. B ayant négligé de retirer ce pli dans le délai de quinze jours prévu par la règlementation postale, la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire doit dès lors être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 8 juin 2020. Il en résulte que le délai de recours contentieux dont le requérant disposait pour contester cette décision expirait le 10 août 2020 à minuit. Le recours gracieux exercé le 26 novembre 2021, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a ainsi pas eu pour effet de proroger le délai dont M. B disposait pour contester la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points. La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté ce recours gracieux a donc le caractère d'une décision confirmative qui n'est en tout état de cause pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B sont irrecevables et doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 févier 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2200465_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel