TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200465_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2022 et 22 août 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a mis à sa charge une créance d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 228,67 euros, ainsi que la décision du 23 novembre 2021 de la commission de recours amiable de la CAF portant rejet de son recours gracieux ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle cette même commission a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette créance. Elle doit être regardée comme soutenant que sa dette n'est pas fondée dès lors qu'elle ne pouvait savoir qu'elle bénéficierait, à l'issue des dix-sept mois d'instruction de son dossier, de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) et que ces droits au RSA seraient finalement rétroactivement annulés ; - elle est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juin 2021 sont irrecevables dès lors que seule la décision prise le 23 novembre 2021 sur le recours préalable de Mme C est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; - cet indu est en tout état de cause fondé et résulte de ce que la requérante n'avait aucun droit au RSA au titre des mois de novembre ou de décembre 2020 ; - cet indu ne pouvait faire l'objet d'une compensation dès lors que son décompte est intervenu de manière non automatisé et postérieurement en conséquence à la compensation mise en œuvre entre les droits à l'AAH de l'intéressée et sa dette ; - les conclusions à fin de remise gracieuse sont elles-aussi irrecevables dès lors que la requérante ne l'a pas saisie d'une telle demande préalablement à l'introduction de sa requête ; - en tout état de cause, la requérante n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme C, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et, à ce titre, de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 228,67 euros, a sollicité le bénéfice de l'AAH par une demande en date du 19 février 2020 que la maison départementale de l'autonomie (MDA) du Morbihan lui a accordée le 3 juin 2021. Par suite, la CAF a rétroactivement tenu compte de cette aide dans les ressources de la requérante, à compter du mois de mars 2020, et a modifié ses droits en conséquence. Il en est résulté, notamment, une créance de RSA d'un montant de 8 533,09 euros ainsi, par voie de conséquence, la créance en litige résultant de l'absence de droit au RSA de l'intéressée au titre des mois de novembre et décembre 2020 et notifiée par une décision du 26 juin 2021. Par sa requête, Mme C demande l'annulation, à titre principal, de cette décision ainsi que l'annulation de la décision du 23 novembre 2021 de la commission de recours amiable de la CAF portant rejet de son recours gracieux et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision par laquelle cette même commission a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de la dette mis ainsi à sa charge. Sur la fin de non- recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Cette obligation s'applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active. Le décret du 29 décembre 2020 prévoit quant à lui qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du RSA qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année 2020, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant, et précise que cette aide est à la charge de l'État et versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l'État et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur le bien-fondé de la créance d'aide exceptionnelle de fin d'année : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I. - Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II. Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active (). Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ". 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. En l'espèce, il résulte des dispositions de l'article R. 262-7 précité que les ressources du trimestre de référence devant être prises en compte pour la détermination des droits au RSA d'un allocataire sont celles effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, en l'espèce l'AAH versée par la CAF du Morbihan à Mme C, devant être affectées intégralement au mois de perception et non au mois au titre duquel ces prestations sont versées à l'allocataire. Par suite, en tenant compte rétroactivement de l'AAH de la requérante au titre de son RSA à compter du mois de mars 2020, et en modifiant en conséquence et rétroactivement ses droits à cette allocation et, par suite, à l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020, la CAF du Morbihan a commis une erreur de droit. Il suit de là que Mme C est fondée à demander l'annulation des décisions en dates des 26 juin 2021 et 23 novembre 2021 par lesquelles la CAF du Morbihan et sa commission de recours amiable ont mis à sa charge la créance d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 en litige. Sur la remise gracieuse : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. 7. L'annulation des décisions portant confirmation de la créance en litige rend sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan a implicitement rejeté la demande de la requérante tendant à la remise gracieuse de cette créance. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du 26 juin 2021 et du 23 novembre 2021 doivent être annulées et que Mme C doit être déchargée du paiement de la somme de 228,67 euros. D É C I D E : Article 1er : Les décisions en dates des 26 juin 2021 et 23 novembre 2021 sont annulées. Article 2 : Mme C est déchargée du paiement de la somme de 228,67 euros. Article 3 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan a implicitement rejeté la demande de la requérante tendant à la remise gracieuse de cette créance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023 Le président-rapporteur, signé G. BLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2200465_20230329
Données disponibles
- Texte intégral