TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200465_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2022 et 28 février 2023, la SARL Mark Holding, représentée par Me Eveno, demande au tribunal : - le dégrèvement de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande d'option rétroactive pour le régime de l'intégration fiscale doit être accueillie, conformément à la jurisprudence, le Conseil d'Etat ayant admis le principe d'une rétroactivité en matière d'intégration fiscale ; - la société de droit luxembourgeois Mark Holding détenant plus de 95 % du capital des filiales KLS et AKA et toutes les trois ouvrant et clôturant leur exercice social aux mêmes dates, les conditions d'application du régime de l'intégration fiscale sont remplies ; - la décision consistant pour la société Mark Holding en l'absence d'option pour le régime de l'intégration fiscale dans les délais légaux ne saurait être regardée comme une décision de gestion et avoir un caractère définitif ; - elle a par suite droit à l'imputation des déficits des sociétés filiales sur le résultat rehaussé de l'établissement stable " mère intégrante " de la société Mark Holding au titre des exercices 2014 et 2015, rendant ainsi déficitaire le résultat imposable d'ensemble des exercices clos en 2014 et 2015. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet 2022 et 30 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ; - et les observations de Me Eveno pour la SARL Mark Holding. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 10 décembre 2020, la SARL Mark Holding a présenté une réclamation contentieuse consistant, s'agissant de l'impôt sur les sociétés des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, en une demande d'option rétroactive pour le régime de l'intégration fiscale formée par l'établissement stable déclaré en France de la société Mark Holding et ses filiales. Cette demandé a été suivie d'une décision de rejet le 29 novembre 2021. La SARL Mark Holding conteste cette décision de rejet et demande au tribunal la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des année 2014 et 2015. 2. Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Une société () peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés (). / III. () Les options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I du présent article sont notifiées au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. () ". 3. La SARL Mark Holding a souscrit, par courrier du 10 décembre 2020, une demande d'option rétroactive pour le régime de l'intégration fiscale formée par son établissement stable déclaré en France et ses filiales. Or, il résulte des dispositions des articles 223, 223 A du code général des impôts et 46 quater-0 ZD et ZE de son annexe III, que l'option pour le régime de groupe par la société mère doit être notifiée à l'administration fiscale au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime s'applique. 4. La société Mark Holding fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un contrôle fiscal ayant entraîné des redressements au titre des exercices clos 2014 et 2015, le service vérificateur ayant considéré dans le cadre de cette procédure que le siège de direction effective de la société était situé en France, de sorte qu'elle devait être imposée à l'impôt sur les sociétés en France à raison de l'intégralité de son chiffre d'affaires. La requérante soutient que bien qu'elle conteste la localisation en France de son siège de direction effective, elle souhaitait ainsi préserver ses droits et déposer avant l'expiration du délai spécial de réclamation et pour le compte de son établissement stable exploité en France, son option pour le régime de l'intégration fiscale accompagnée de la liste des sociétés membres du groupe intégré. Elle relève que si elle avait entendu localiser son siège de direction effective en France, nonobstant son transfert de siège au Luxembourg, elle aurait nécessairement opté pour le régime de l'intégration fiscale dans les délais d'option susvisés. La société Mark Holding ajoute que le principe d'une rétroactivité en matière d'intégration fiscale est admis par la jurisprudence. 5. Toutefois, les délais d'option prévus par les dispositions précitées, qui ne prévoient aucune dérogation, sont d'application stricte. Ensuite, la jurisprudence citée par la requérante, concernant le cas particulier de l'obtention du bénéfice rétroactif de cette option dans l'hypothèse où ce bénéfice avait été illégalement refusé à la société, suite à une demande initialement formée dans les délais, n'est pas transposable à la situation de la société Mark Holding. Enfin, les décisions de gestion régulières qui traduisent l'exercice, par le contribuable, d'une faculté de choix entre plusieurs possibilités offertes par la loi fiscale sont définitives dans leur principe et opposables tant à l'administration, qui ne peut les rectifier, qu'au contribuable qui ne peut en demander la modification lorsqu'elles lui apparaissent, par la suite, comme défavorables. Par conséquent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la seule présence d'une option ne suffirait pas à caractériser une décision de gestion qui lui serait opposable. 6. Par suite, la demande d'option pour le régime d'intégration fiscale formulée par la SARL Mark Holding n'ayant pas été effectuée dans le délai légal, soit avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2013 pour l'intégration de la société KLS ou de l'exercice clos le 31 décembre 2016 pour l'intégration de la société AKA, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'aucune imposition ne serait due au niveau du groupe qu'elle a constitué avec ses filiales. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions formées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Mark Holding est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Mark Holding et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2200465
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2200465_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel