TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200467_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 25 avril 2022 et 19 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de réformer l'ordonnance de taxation du 12 janvier 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de la Martinique a, d'une part, liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée au requérant à la somme de 10 789,54 euros, " solde résultant de l'allocation provisionnelle déjà versée " par la société Acajou Vallée, et, d'autre part, mis ces frais à la charge de la société Ginger Géode, tenue par ailleurs de reverser à la société Acajou Vallée " l'allocation provisionnelle de 9 731,12 euros ". Il soutient que le montant des honoraires liquidés et taxés par le président du tribunal est inférieur au montant des honoraires qu'il a sollicité, dès lors que l'auteur de l'ordonnance a omis de prendre en compte l'état des frais et d'honoraires provisoire d'un montant de 9 731,12 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, la société Ginger Géode, représentée par Me Mel, conclut à ce que la somme supplémentaire de 9 731,12 euros sollicitée par l'expert ne soit pas mise à sa charge. Elle fait valoir qu'elle a contesté, dans une instance n° 2200245, la répartition des frais d'expertise fixée par le président du tribunal administratif de la Martinique dans l'ordonnance attaquée du 12 janvier 2022. Par un courrier du 26 janvier 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête, en application des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, en présentant sa requête par l'un des mandataires énumérés au dit article. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, M. B, représenté par Me Rodap, conclut aux mêmes fins que sa requête initiale. La requête a été régulièrement communiquée à la société Acajou Vallée et au tribunal administratif de la Martinique qui n'ont pas produit dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 1900377 du 15 juillet 2019, le président du tribunal administratif de la Martinique a ordonné sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à la demande de la société Acajou Vallée, qu'il soit procédé à une expertise aux fins de déterminer les causes et la nature des désordres liés à l'affaissement d'une chaussée, et a désigné M. B en qualité d'expert. Par une ordonnance du 12 janvier 2022, le président du tribunal administratif de la Martinique a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise dus à M. B, expert, à la somme de 20 520,66 euros et mis à la charge de la société Ginger Géode ces frais et honoraires, en ordonnant à cette dernière de verser directement la somme de 10 789,54 euros à l'expert et de reverser la somme de 9 731,12 euros, correspondant au montant de l'allocation provisionnelle versée à l'expert, à la société Acajou Vallée. 2. Par un jugement n° 2200245 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi par la société Ginger Géode, a réformé l'ordonnance du 12 janvier 2022 mentionnée ci-dessus en mettant exclusivement à la charge de la société Acajou Vallée la somme de 20 520,66 euros. 3. Par la présente requête, M. B demande la réformation de cette ordonnance du 12 janvier 2022 en ce qu'elle ne lui octroie pas une rémunération plus élevée, prenant en compte l'état des frais d'honoraires provisoire d'un montant de 9 731,12 euros qu'il a transmis au tribunal. 4. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / () La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance () est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. ". 5. Le recours formé en application des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il lui appartient de vérifier la nature des travaux effectivement réalisés par l'expert et de déterminer les honoraires de celui-ci en fonction de leur difficulté, de leur importance, de leur utilité et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai qui lui a été imparti pour le dépôt de son rapport, en réformant au besoin sur ce point l'ordonnance contestée devant lui. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a transmis au tribunal administratif de la Martinique, dans le cadre de l'expertise qu'il a diligentée, deux états des frais et honoraires. Le premier, qualifié de " provisoire ", a été établi le 16 septembre 2020 et faisait apparaître un montant total des frais et honoraires de 9 731,12 euros. Sur la base de ce premier état des frais, le président du tribunal administratif de la Martinique, par une ordonnance du 17 septembre 2020, a accordé une allocation provisionnelle à M. B d'un montant de 9 731,12 euros. Le 5 novembre 2021, M. B a transmis au tribunal un second état des frais et honoraires d'un montant de 20 520,66 euros. 7. Il ressort des motifs mêmes de l'ordonnance de liquidation et taxation du 12 janvier 2022 que le président du tribunal administratif de la Martinique, pour fixer les honoraires dus à M. B, a considéré que la somme de 9 731,12 euros ayant fait l'objet d'une allocation provisionnelle était comprise dans le montant de 20 520,66 euros figurant dans la seconde note d'honoraire adressée par l'expert. Il résulte toutefois de l'instruction que les deux états des frais et honoraires transmis par l'expert au tribunal administratif de la Martinique visaient au paiement de missions n'ayant pas le même objet. Par suite, et en dépit du caractère " provisoire " du premier état des frais et honoraires transmis par M. B qui a pu induire en erreur le président du tribunal administratif de la Martinique sur le montant de la rémunération globale demandée, M. B doit être regardé comme ayant sollicité le versement de la somme totale de 30 251,78 (20 520,66 + 9 731,12) euros en contrepartie des travaux qu'il a réalisés dans le cadre de sa mission d'expertise. Dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que cette rémunération serait excessive eu égard à la difficulté, à l'importance et à l'utilité des travaux réalisés par M. B, il y a lieu de porter le montant des frais et honoraires dus à M. B de 20 520,66 euros à 30 251,78 euros. D É C I D E : Article 1er : Les frais et honoraires d'un montant total de 20 520,66 euros alloués à M. B par ordonnance du 12 janvier 2022 sont portés à la somme de 30 251,78 euros. Article 2 : L'ordonnance du 12 janvier 2022 du président administratif de la Martinique, déjà partiellement réformée par le jugement n° 2200245 du tribunal de céans qui a mis l'ensemble des frais et honoraires d'expertise à la charge de la société Acajou Vallée, est modifiée conformément à l'article 1er. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Acajou Vallée, à la société Ginger Géode et au tribunal administratif de la Martinique. Délibéré après l'audience publique du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. CORNEILLE 4 N° 1901371 5
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1052 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200467_20230502
TA3125 juillet 2024
DTA_1901371_20240725TA134 novembre 2025
DTA_2200245_20251104Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2200467_20230502