TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200467_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. E, représenté par Me Lafond, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la relation de la cicatrice de laparotomie qu'il présente avec le criblage superficiel du petit bassin dont il a été victime du fait de l'explosion d'un obus le 23 décembre 1958. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 18 janvier 1951 à Tikobaïn (Algérie), demande l'annulation de la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 10 août 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre du 21 juin 2018. 2. En premier lieu, la décision du 17 février 2021 est signée par M. D C, contrôleur général des armées, nommé président de la commission pour une durée de deux ans par un arrêté interministériel du 28 novembre 2019, publié au Journal officiel de la République française le 1er décembre 2019. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable à la date de la demande, en application du II de l'article 49 de la loi du 13 juillet 2018 : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre ". Aux termes de l'article L. 124-11 du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : / 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ; / () ". Aux termes de l'article L. 124-20 dudit code : " Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal du commandant de la brigade de gendarmerie de Boudjima du 27 décembre 1958 et du certificat médical du 23 décembre 1958 qui y est annexé, que M. B a été blessé par l'explosion d'un engin explosif le 23 décembre 1958 à trois kilomètres de Tikobain. Il a été transporté le même jour à l'infirmerie militaire de Tikobain où il a été examiné par un médecin qui a noté qu'il présentait notamment un criblage superficiel du petit bassin, puis transféré le lendemain à l'hôpital Naegelen à Tizi-Ouzou. Il n'est pas contesté que les infirmités résultant des blessures causées par cet accident et entraînant une invalidité correspondant à un taux d'au moins 10 % lui ouvrent droit à pension. 5. Il résulte également de l'instruction, notamment de l'avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité à la sous-direction des pensions du 3 février 2020, de celui de la commission consultative médicale du 10 juin 2020 et de la décision attaquée, fondés sur un rapport rédigé par le médecin expert qui a examiné M. B le 8 décembre 2019, que celui-ci présente notamment une cicatrice médiane sus-ombilicale de laparotomie de dix-sept centimètres avec hernie ombilicale associée à des douleurs au bas ventre et à des troubles du transit à l'origine d'une infirmité entrainant une invalidité dont le taux peut être évalué à 15 %. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'intervention chirurgicale à l'origine de cette cicatrice, qui résulte d'une incision chirurgicale de la paroi abdominale et du péritoine, vraisemblablement en relation avec une chirurgie des organes viscéraux, a un lien avec le criblage superficiel du petit bassin. Dès lors, M. B, qui n'établit pas que l'infirmité résultant de sa cicatrice a son origine dans les blessures causées par l'accident dont il a été victime le 23 décembre 1958, n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions posées par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour bénéficier d'une pension ni, par suite, à demander l'annulation de la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Lafond et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2200467_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel