TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200467_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 17 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les délibérations du conseil municipal de la commune d'Orthoux-Serignac-Quilhan en date du 16 décembre 2021. Il soutient que les délibérations litigieuses ont été adoptées en méconnaissance de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de convocation régulière des conseillers municipaux, trois jours francs avant la séance. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, la commune d'Orthoux-Serignac-Quilhan, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 11 mars 2024, de ce que " l'instruction de la requête citée en référence fait apparaître que, au regard de l'étendue des conclusions présentées et de la portée de certains des moyens soumis au juge, les pièces et mémoires produits par les parties doivent être complétés afin que le tribunal administratif statue en toute connaissance de cause sur l'ensemble du litige. Dans ces conditions, il conviendrait d'indiquer au tribunal si l'effet rétroactif d'une annulation éventuelle des délibérations du conseil municipal de la commune d'Orthoux-Serignac-Quilhan en date du 16 décembre 2021, est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que ces délibérations ont produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'elles étaient en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de leurs effets. Le tribunal souhaiterait également recueillir, dans l'hypothèse d'une annulation contentieuse, vos observations sur les délais nécessaires à la mise en œuvre des dispositions nécessaires à prendre à la suite de l'annulation ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune d'Orthoux-Serignac-Quilhan en date du 16 décembre 2021. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de moins de 3500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. ". La méconnaissance de cette règle est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil municipal. 3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à une erreur d'adressage conduisant à l'envoi de sa convocation à une adresse courriel erronée, M. A n'a pas été convoqué au conseil municipal du 16 décembre 2021 dans les délai requis par les dispositions précitées. Par suite, la commune ne justifie pas de la convocation régulière du conseil municipal qui a adopté la délibération litigieuse. Cette irrégularité substantielle est de nature, pour ce seul motif, à justifier l'annulation des délibérations du 16 décembre 2021 du conseil municipal d'Orthoux-Serignac-Quilhan. D E C I D E : Article 1 er : Les délibérations du conseil municipal de la commune d'Orthoux-Serignac-Quilhan en date du 16 décembre 2021 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Orthoux-Serignac-Quilhan. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2200467_20240405
Données disponibles
- Texte intégral