TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200468_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2022, M. A, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet. Il soutient que les moyens sont infondés. Par ordonnance du 24 mars 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu :- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 24 décembre 2000 à Ghazaouet (Algérie), déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, Aux termes du III de l'article L. 511-1, désormais repris aux articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 3. Il résulte des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 4. En premier lieu, l'arrêté mentionne l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et d'une part, en ce qui concerne le principe de l'interdiction de retour, la circonstance que M. A a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 16 juin 2020, d'autre part, en ce qui concerne sa durée, les éléments pris en compte au titre des critères mentionnés par ces dispositions. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté. 5. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle, ni d'attaches familiales suffisamment fortes qu'il aurait sur le territoire français. Il ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, ne conteste pas utilement l'interdiction de retour prise à son encontre. Il est constant que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et il ne démontre pas qu'il serait totalement dépourvu d'attaches en Algérie. En outre, le préfet se fonde sur une précédente obligation de quitter le territoire en date du 16 juin 2020 qui a été confirmée par le tribunal administratif de Montreuil par une décision du 14 février 2022. Dans ces conditions, l'existence de circonstances humanitaires avérées au sens des dispositions précitées ne ressort pas des pièces du dossier, et il appartenait dès lors au préfet de police, même en l'absence d'une précédente mesure d'éloignement, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Eu égard à sa situation familiale et personnelle, le préfet, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A soutient résider en France de manière habituelle depuis le mois de février 2018, date de sa dernière entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, il est constant qu'il réside en France depuis moins de trois années à la date de la décision attaquée. En outre, si le requérant soutient qu'il a été scolarisé pour les années 2018 à 2022, désormais en classe de première professionnelle au lycée René Cassin au Raincy, il est constant que cette scolarisation date de moins de trois années à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant ne conteste pas utilement les mentions de l'arrêté attaqué qui indiquent qu'il est célibataire, sans charge de famille, ne démontre pas la nécessité de rester auprès de son grand-père, et que rien ne l'empêche de poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d'origine où vient toujours ses parents et sa fratrie, et qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France ni d'aucune perspective professionnelle. Ainsi, eu égard à ces éléments, cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions en annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - M. Robbe, premier conseiller, - M. Iss, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé C. Gosselin L'assesseur le plus ancien, Signé J. Robbe La greffière, Signé St. Desplan La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2200468_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel