TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueSatisfaction Partielle
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2200468_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 5 août 2022, M. C B, représenté par Me Careto, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2022, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive de sa source exclusive de revenus, le mettant ainsi dans une situation financière difficile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
o il n'est pas établi que les agents, ayant procédé à l'enquête administrative, aient été régulièrement habilités à consulter les fichiers détenus par les services de police et de gendarmerie ;
o en retenant que ses agissements étaient contraires à l'honneur et à la probité, et incompatibles avec les fonctions d'agent de sécurité, le Conseil national des activités privées de sécurité a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
o la décision attaquée présente un caractère disproportionné, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, et qu'il donne toute satisfaction à son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 2 août 2022, sous le n° 2200467, par laquelle M. B demande notamment l'annulation de la décision visée ci-dessus ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Pyrée, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Careto, avocat de M. B, qui reprend les moyens développés dans ses écritures, et précise que le contrat de travail de M. B est actuellement suspendu.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce, depuis 2012, les fonctions d'agent de sécurité dans des centres commerciaux. Le 3 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 7 juin 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, agissant sur le fondement de l'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure, a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B, au motif que ce dernier serait mis en cause pour des agissements contraires à l'honneur et à la probité, incompatibles avec les fonctions d'agent de sécurité. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, dans l'attente du jugement au fond, la suspension de l'exécution de cette décision du 7 juin 2022, et d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour contester l'urgence à suspendre la décision en litige, le Conseil national des activités privées de sécurité fait valoir, en défense, d'une part, que M. B n'a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle que le 3 mai 2022, alors que sa précédente carte était déjà expirée depuis la veille, le 2 mai 2022. Cette circonstance n'est toutefois pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à faire obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. D'autre part, s'il est exact que M. B n'a pas été licencié à la suite de la décision attaquée, il n'en demeure pas moins que cette décision l'empêche d'exercer son activité professionnelle, si bien que son contrat de travail est actuellement suspendu, M. B étant ainsi privé de rémunération. Dans la mesure où son activité professionnelle constitue sa seule source de revenus, la décision attaquée met ainsi M. B dans une situation financière difficile et, en particulier, dans l'impossibilité d'assumer ses dépenses courantes, de payer la pension alimentaire de ses deux enfants, et de contribuer aux dépenses de sa mère, chez laquelle il réside. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme portant atteinte, de manière grave et immédiate, aux intérêts de M. B, et celui-ci est fondé à soutenir que les effets de la décision attaquée caractérisent une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, s'il appartient au juge des référés de porter sur ce point une appréciation globale et, le cas échéant, de tenir également compte de l'intérêt public pouvant s'attacher au maintien de l'exécution dont la suspension est demandée, la nécessité, invoquée en défense par le Conseil national des activités privées de sécurité, d'écarter M. B de son activité d'agent de sécurité, en raison de ses agissements contraires à l'honneur et à la probité, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : [] 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que le comportement et les agissements de M. B étaient contraires à l'honneur et à la probité, et incompatibles avec les fonctions d'agent de sécurité, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé uniquement sur la mise en cause de M. B, le 2 avril 2022, pour des faits de conduite d'un véhicule sans assurance. Eu égard au caractère isolé de ces faits et au contexte particulier dans lequel ils ont été commis, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dont la suspension est demandée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision du 7 juin 2022, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. B la carte professionnelle d'agent de sécurité, doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de carte professionnelle, présentée par M. B le 3 mai 2022. Il y a lieu d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de procéder à ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le Conseil national des activités privées de sécurité, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 7 juin 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la demande de carte professionnelle d'agent de sécurité, présentée par M. B.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Schœlcher, le 17 août 2022.
Le juge des référés,
F. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10217 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200468_20220817
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2200468_20220817
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