TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200468_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 février 2022 et le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas établie ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant ses 16 ans ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il en réunit les conditions ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2022. Un mémoire présenté par Me Greffard-Poisson pour M. A a été déposé le 25 août 2022, postérieurement à la clôture d'instruction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 1er décembre 2002, de nationalité malienne, est entré en France le 12 octobre 2017 de manière irrégulière, en tant que mineur non accompagné. Par une ordonnance du 17 avril 2019, il a fait l'objet d'un placement provisoire à l'âge de 16 ans et 5 mois puis jusqu'à sa majorité, en assistance éducative. Le 9 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 novembre 2021, la préfète du Loiret a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté en date du 27 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret du même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Benoît Lemaire, secrétaire général, aux fins de signer " tous arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée. 5. En premier lieu, il est constant que M. A, né le 1er décembre 2002, a été pris en charge après ses 16 ans par l'aide sociale à l'enfance, son placement ayant eu lieu le 17 avril 2019 soit postérieurement au 1er décembre 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnait l'article L. 432-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir suivi une classe d'accueil puis une classe d'adaptation en hôtellerie, a entrepris une formation de CAP " serrurier métallier ". Cependant, il ne produit ni bulletins de notes ni d'autres documents pouvant attester du sérieux et de sa motivation dans le suivi de ces formations. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la structure d'accueil, que l'équipe éducative et hôtelière a effectué plusieurs signalements et qu'une infirmière, venue réaliser des soins à son attention au sein de son hébergement, s'est plainte d'un comportement inapproprié. Le 18 février 2021, la préfecture a adressé à M. A un courrier d'avertissement concernant ces faits. Cet avis défavorable de la structure d'accueil mentionne également que M. A n'a pas réussi à s'intégrer sur le territoire français en cinq ans de présence, que sa compréhension du français est difficile et qu'il reste immergé au sein de sa communauté. Dans ces circonstances, alors même que M. A se prévaut d'un récent projet professionnel concluant et d'un bilan de fin de période d'essai très positif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, si l'arrêté en litige fait état, au surplus, d'une menace à l'ordre public et de ce que, en application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour de M. A doit être refusée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les agissements de M. A, pour regrettables qu'ils soient, sont constitutifs d'une menace à l'ordre public aux sens de ces dispositions. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que la préfète du Loiret aurait pris une décision différente en l'absence de cette considération erronnée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. M. A fait état, d'une part, de sa parfaite intégration sur le territoire français notamment par la réussite de ses études avec un CAP en serrurerie et, d'autre part, de son intégration professionnelle réussie grâce à un premier emploi. Il fait valoir également qu'il est sans attache dans son pays d'origine. Toutefois, en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 6, son intégration n'est pas suffisante malgré cinq ans de présence sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et qu'il a travaillé dans la restauration rapide, emploi sans relation avec le diplôme obtenu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle M. A doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, Valérie C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2200468_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel