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TA34 · magistrat DOUMERGUE — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200468_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, Mme A B épouse C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien. Elle soutient que : - le permis de conduire qu'elle a produit est provisoire, valable deux ans, et sera remplacé par un permis définitif lorsqu'elle présentera son permis temporaire à la mairie de Kais en Algérie et qu'elle dispose d'un certificat d'aptitude ; - elle a besoin de son permis pour ses déplacements professionnels et familiaux. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2022, le préfet de région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens doivent être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, rapporteure, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, a présenté le 20 novembre 2020 une demande d'échange d'un permis de conduire algérien délivré le 22 janvier 2019 alors que la requérante avait sa résidence en Algérie. Par une décision du 22 octobre 2021, le préfet de Loire-Atlantique a rejeté cette demande, pour le motif tiré de ce que le permis présenté était falsifié. Le recours gracieux présenté le 8 novembre 2021 et réitéré le 30 décembre 2021 contre cette décision a été rejeté par une décision implicite. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du préfet de Loire-Atlantique du 22 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " Lorsque l'authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. Dans ce cas, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable pour une durée maximale de deux mois et est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l'issue de la procédure d'échange. / Si l'authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. Le titre de conduite est dès lors conservé par le préfet. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent. Le consulat transmet au préfet la réponse de l'autorité étrangère. En l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la saisine des autorités étrangères par le consulat compétent, l'échange du permis de conduire est refusé. Si l'autorité étrangère confirme l'absence de droits à conduire du titulaire, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Si des documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu'ils n'ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique. 4. Le préfet s'est fondé sur l'expertise réalisée par la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité, laquelle a relevé la présence d'abrasions sur une des mentions biographiques identitaires, écrit en langue locale, et au niveau du jour de la date de naissance et a conclu que le permis de conduire de Mme C présentait " les caractéristiques d'une falsification documentaire par modification de données de personnalisation ". Ces constatations ont été corroborées par un rapport complémentaire réalisé dans le cadre de la présente instance le 7 avril 2022. Mme C produit un certificat de capacité de permis de conduire établi le 14 novembre 2020 par le consulat d'Algérie. Toutefois, ce certificat ne se prononce pas sur l'authenticité du permis de conduire de Mme C mais uniquement sur son droit à conduire. Si Mme C soutient qu'il s'agit d'un permis de conduire probatoire, cette circonstance est sans incidence sur l'authenticité du document produit. Dans ces conditions, le préfet de Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande d'échange de permis au motif du caractère falsifié du permis de conduire produit par la requérante. 5. Si Mme C soutient que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'elle puisse se déplacer pour ses obligations professionnelles et familiales, cette circonstance, aussi regrettable soit elle, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2021 du préfet de Loire-Atlantique doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La magistrate désignée, C. DoumergueLa greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 janvier 2023, La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat DOUMERGUE
- Formation
- magistrat DOUMERGUE
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2200468_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel