TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200468_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, Mme B E et M. D A contestent un arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le maire de Nolay s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux portant sur un abri de jardin. Ils soutiennent que leur projet consiste en la reconstruction à l'identique d'un ouvrage préexistant et qu'il est nécessaire à leur activité agricole. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, la commune de Nolay, représentée par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme E et M. A la somme de 13 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - les observations de Me Paget, substituant Me Gourinat, pour la commune de Nolay. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 août 2021, Mme E et M. A ont déposé un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de l'édification d'un abri de jardin d'une surface inférieure à 10 mètres carrés sur un terrain sis au lieudit " Pré Salin ", à Nolay. Par arrêté du 14 septembre 2021, le maire de Nolay s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Après avoir formé un recours gracieux, rejeté par décision du 17 décembre 2021, Mme E et M. A ont formé un recours contentieux, par lequel ils doivent être regardés comme demandant l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en zone agricole " A " du plan local d'urbanisme de la commune de Nolay, dans laquelle ne sont autorisées que certaines constructions liées et nécessaires à une activité agricole ou à certains services publics. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les requérants exerceraient une activité agricole significative ni, en tout état de cause, que l'abri de jardin en litige serait nécessaire à une telle activité. 3. Les requérants se prévalent par ailleurs de la possibilité de reconstruction à l'identique d'un précédent abri de jardin, édifié en 1994 qui aurait été détruit par un incendie en 2019. Toutefois, cette possibilité, prévue tant par l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme que par l'article 2 paragraphe 2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Nolay, ne s'applique qu'à l'égard des constructions régulièrement édifiées. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'abri de jardin édifié par le précédent propriétaire en 1994 aurait fait l'objet de l'autorisation nécessaire à son installation. Les requérants ne peuvent dès lors se prévaloir, en tout état de cause, d'un droit à reconstruction de cet abri de jardin. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E et M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E et M. A la somme que demande la commune de Nolay au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E et M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nolay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et M. D A et à la commune de Nolay. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, M.-E. C Le président, D. Zupan La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2200468_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel